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Procédure civile
Prescription : sauvetage de l’action paulienne par la licitation judiciaire
Par un arrêt publié le 10 septembre 2026, la Cour de cassation retient qu’une action en licitation judiciaire d’un bien immobilier interrompt valablement le délai de prescription de l'action paulienne, dès lors que les deux actions tendent à un seul et même but, à savoir le désintéressement du créancier, la seconde étant virtuellement comprise dans la première.
Civ. 2e, 10 sept. 2026, n° 23-20.368
Le 28 juillet 2008, une banque octroie un prêt immobilier à un particulier.
Le 20 mars 2015, l’emprunteur consent par acte notarié à son épouse une donation en nue-propriété de ses parts dans l’immeuble indivis, n’en conservant que l’usufruit.
Le 20 juillet 2017, afin de recouvrer sa créance, la banque assigne les époux devant le tribunal de grande instance en licitation de l’immeuble.
Le 9 juillet 2020, le tribunal déclare l’action en licitation recevable mais mal fondée en raison de la donation intervenue antérieurement, constatant que l’indivision ne porte plus, depuis 2015, que sur l’usufruit.
Les 31 juillet et 20 août 2020, la banque réagit en engageant une action paulienne (art. 1341-2 du Code civil) afin de voir prononcer l’inopposabilité de la donation et de réintégrer la nue-propriété dans le patrimoine de son débiteur.
Confrontés à l’introduction de cette nouvelle action, les débiteurs soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action paulienne engagée en suite de l’échec de l’action en licitation, la donation ayant été conclue plus de cinq ans avant la seconde assignation.
La cour d’appel donne raison aux débiteurs et déclare l’action paulienne prescrite, à raison de la distinction de finalité des deux procédures successivement engagées. Pour constater que la prescription de l'action paulienne est acquise, l'arrêt énonce, tout d'abord, que cette action, qui tend à obtenir l'inopposabilité de la donation de nue-propriété, n'a été engagée que dans le but de pouvoir contester utilement en cause d'appel la motivation du jugement du 9 juillet 2020, et de pouvoir obtenir la licitation du bien indivis. Il relève ensuite que l'inopposabilité apparaît comme une condition nécessaire au succès de la demande de licitation et ne tend donc pas directement à assurer le recouvrement de la créance de la banque, à la différence de la licitation, ce dont il résulte que les deux actions ne tendent pas aux mêmes fins, l'une n'étant que la condition du succès de l'autre. Il retient enfin que la seconde n'est pas virtuellement comprise dans la première, dès lors que l'action en licitation a initialement été engagée sans que la donation du 20 mars 2015 ne soit remise en cause, et que sa recevabilité n'était pas subordonnée à l'inopposabilité de cette donation, puisque le tribunal l'a expressément déclarée recevable mais mal fondée.
Les juges du fond en déduisent que l'assignation délivrée le 20 juillet 2017 n'a pas pu interrompre le délai de prescription quinquennale de l'action paulienne.
Devant la Cour de cassation, la banque fait valoir, pour échapper à la prescription, l’identité de finalité des deux actions qu’elle a engagées. Dans cette perspective, elle soutient que la prescription de l'action paulienne, tendant à ce que la donation de parts indivises d'un bien immobilier par le débiteur soit déclarée inopposable au créancier, peut être interrompue par l'exercice, par le créancier lui-même, d'une action en licitation portant sur le même immeuble, visant à obtenir la vente par adjudication de l'immeuble et l'attribution au créancier d'une partie du prix de vente en paiement de sa créance, ces deux actions tendant au même but de recouvrement de la créance du créancier. Partant, la cour d'appel aurait en l’espèce dû déduire de cette finalité commune que l'introduction de sa première action avait interrompu le délai de prescription de la seconde.
La Cour de cassation lui donne raison au visa de l’article 2241 du Code civil, selon lequel une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (ainsi que le délai de forclusion).
Comme le rappelle la Cour, l’interruption de la prescription ne peut en principe s’étendre d’une action à une autre. Rapporté à l’espèce, ce principe supposerait que l’effet interruptif de l’introduction de l’action en licitation ne puisse s’étendre à l’action paulienne. Une dérogation à ce principe est toutefois concédée dans l’hypothèse de l’espèce où les deux actions, même fondées sur des causes différentes, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Ainsi du cas présent, mettant en évidence que les deux actions tendaient au même but, à savoir le désintéressement du prêteur. En effet, l’action en licitation visait à permettre la vente du bien afin de désintéresser la banque, tandis que l’action paulienne devait, quant à elle, rendre la donation inopposable au créancier pour lui permettre, en vertu de son droit de gage général, d’atteindre le même objectif de recouvrement de sa créance. Même si l’action paulienne n’est techniquement qu’un préalable nécessaire au rétablissement de l’assiette du gage du créancier, son objectif final demeure indissociable de la procédure d’exécution : permettre au créancier d’obtenir le paiement de sa créance sur le bien réintégré. L’introduction de l’action en licitation le 20 juillet 2017 a donc valablement interrompu le délai de prescription de l’action paulienne engagée en 2020. L’arrêt souligne ainsi que l’effet interruptif de la prescription s’apprécie non seulement au regard du fondement des actions engagées, mais également de leur finalité concrète.
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