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Procédure pénale
Présentation de contrôles d'identité et droit à un procès équitable
Mots-clefs : Contrôle d’identité (contrôles de police administrative), Étrangers, Reconduite à la frontière, Droit à un procès équitable, Procès-verbaux (présentation déloyale)
La présentation de contrôles d'identité sous la forme de deux procès-verbaux, qui ne permet ni au juge ni au conseil de l'étranger d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée, revêt un caractère manifestement déloyal et prive l'étranger du droit à un procès équitable.
Un ressortissant algérien en situation irrégulière en France fut interpellé le 7 novembre 2008 à la suite d'un contrôle d'identité opéré sur réquisitions d'une autorité administrative. Le lendemain, le préfet prit à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention. Un juge des libertés et de la détention rejeta la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure. Le Premier président de la cour d'appel confirma cette décision, en accueillant l'exception de nullité de la procédure d'interpellation.
Par un arrêt du 3 février 2010, la première chambre civile rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel. À la suite du Premier président, la Haute cour relève que « l'opération de contrôle d'identité avait été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19 heures 30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d'un seul procès-verbal ne permettait ni au juge, ni, a fortiori, au conseil de l'étranger qui ne serait concerné que par l'examen d'un seul dossier, d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur était présentée et de constater que l'opération de sécurisation ne durait pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures ». Elle en conclut que le magistrat « en a exactement déduit qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale revêtait un caractère manifestement déloyal et ne permettait pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable ».
La première chambre civile confirme donc que le procédé consistant à scinder la procédure en deux, aux fins de « masquer » la durée réelle de l'opération de sécurisation (de 12 heures en tout), méconnaît le droit de l'étranger à un procès équitable. C'est l'impossibilité pour la défense — et pour le juge — de contrôler la régularité de la procédure qui motive la solution.
Civ. 1e, 3 févr. 2010, n° 08-21.419, F-P+B
Références
« Acte par lequel une autorité habilitée pour ce faire, reçoit les plaintes ou dénonciations verbales, constate directement une infraction ou consigne le résultat des opérations effectuées en vue de rassembler des preuves.
En principe les procès-verbaux ont valeur de simple renseignement ; néanmoins quelques-uns d’entre eux, rédigés par certains agents publics et constatant des infractions, font foi jusqu’à preuve contraire, d’autres jusqu’à inscription de faux. »
■ Art. 78-2 du Code de procédure pénale
« Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. »
■ Sur les contrôles d’identité : v. B. Bouloc, Procédure pénale, 23e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010, nos 403 s.
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