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Procédure pénale
Présentation d’un avant-projet de réforme du code de procédure pénale
Mots-clefs : Code de procédure pénale, Réforme, Avant-projet de loi, Phase préliminaire du procès pénal, Enquête, Instruction
En fait de suppression du juge d’instruction et de réforme de la garde à vue, l’avant-projet de la Chancellerie, rendu public le 1er mars 2010, propose une refonte complète et globale du Code de procédure pénale. En voici les grandes lignes.
Nouvelle numérotation, nouveau plan, nouvelle terminologie. Ce sont là quelques aspects formels de ce projet de réforme de la procédure pénale. Quant à la numérotation, elle est semblable à celle du code pénal : XXX-XX (le chiffre des centaines correspondant à celui du Livre, celui des dizaines à celui du titre, celui des unités à celui du chapitre). Le nouveau Code est divisé en neuf livres, précédés d’un Livre préliminaire comportant les principes fondamentaux :
- Dispositions générales (L. Ier) ;
- Autorités judiciaires pénales (L. II) ;
- Enquêtes judiciaires pénales (L. III) ;
- Contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire (L. IV) ;
- Jugement des affaires pénales (L. V) ;
- Exécution et application des peines (L. VI) ;
- Pourvoi en cassation et autres voies de recours extraordinaires (L. VII) :
- Procédures particulières (L. VIII) ;
- Dispositions concernant l’outre-mer (L. IX).
L’écriture même, mettant en exergue les parties nouvelles et celles reprises à l’identique, par des codes typographiques, facilitera la tâche des utilisateurs. Notons encore que tout ce qui est relatif à l’audience est en cours de rédaction, et ne fait donc pas partie de cette présentation. Du côté de la terminologie, des nouveaux termes, correspondant souvent à de nouveaux concepts, font leur apparition :
- l’action publique est remplacée par l’action pénale (le terme d’action publique étant cependant maintenu, dans une conception plus large, faisant référence à la politique pénale du ministère public dans son ensemble).
- L’enquête judiciaire pénale devient le cadre unique des investigations, se substituant à l’enquête de flagrance, à l’enquête préliminaire et à l’instruction.
- En parallèle, le juge d’instruction disparaît. Certaines de ses fonctions sont reprises par le nouveau JEL (juge de l’enquête et des libertés).
- La ChEL (chambre de l’enquête et des libertés) se substitue à la chambre de l’instruction.
Disparition du juge d’instruction et statut du Parquet
Sur le fond, les innovations sont nombreuses. La plus prévisible, celle qui était annoncée, la disparition du juge d’instruction, semble inéluctable. Sa contrepartie souhaitée, l’indépendance du parquet, n’a visiblement pas été prévue. En effet, l’enquête auparavant menée par le juge d’instruction le sera demain par le procureur de la République (art. 311-1), et son champ sera bien plus vaste. Quant aux garanties d’indépendance réclamées par tous, elles sont, à ce stade, inexistantes. Le nouvel article 221-3 reprend, sous une forme aménagée, les termes des articles aujourd’hui consacrés au ministère public (art. 31 s.), mais pas d’évolution quant au fond. Alors que la grande chambre de la Cour EDH s’apprête à rendre son arrêt dans l’affaire Medvedyev, certains signes, à défaut de garanties, auraient pu être donnés.
L’instauration d’une « partie citoyenne » pour exercer les droits de la partie civile
Pour rassurer les craintifs est instaurée la nouvelle « partie citoyenne », qui peut, sous certaines conditions, « exercer les droits de la partie civile au cours d’une enquête judiciaire pénale ». Il faut pour cela qu’elle ait dénoncé un crime ou un délit au procureur de la République, qu’elle ait un intérêt légitime à agir même si elle n’a pas subi un préjudice personnel, que l’infraction dénoncée ait causé un préjudice à la collectivité publique, et enfin que la dénonciation ait été suivie d’une décision de classement judiciaire, ou n’ait pas donné lieu à un acte d’enquête pendant six mois (art. 122-47). Et, comme annoncé, les nouveaux JEL et ChEL auront pour mission de contrôler les actes menés par le ministère public au cours de l’enquête.
Les nouvelles règles gouvernant la prescription
Au titre des « surprises » réservées par ce texte : la modification des règles de prescription.
- Le nouvel article 121-6 dispose ainsi que le délai de prescription de l’action pénale est de quinze ans en matière criminelle, et en matière délictuelle de six ans lorsque le délit est puni d’une peine supérieure à trois ans, de trois ans dans les autres cas.
- Dans tous les cas, la prescription court du jour où l’infraction a été commise « quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée », hormis les cas de crime d’atteinte involontaire à la vie qui auraient été commis de façon occulte ou dissimulée. De quoi mettre un terme à la jurisprudence actuelle qui permet la poursuite de faits occultes relevant de la vie des affaires…
Un projet qui apporte une définition de la procédure pénale
Enfin, une définition est livrée par le tout premier article du nouveau code, juste après les dispositions préliminaires reprenant les principes fondamentaux. Le nouvel article 111-1 dispose : « La procédure pénale a pour finalité d’assurer la répression des infractions à la loi pénale. Elle tend à la réparation du préjudice causé à leurs victimes. Elle participe à la prévention des infractions. Elle contribue à la prévention de la récidive ». On réfléchira aux mots, et à l’ordre choisis…
Ce texte est, pour l’heure, soumis à concertation, certains thèmes (disparition du juge d’instruction) ayant déjà été désignés comme inaltérables. Le tout débouchera sur le dépôt d’un texte finalisé cet automne.
Références
■ Avant-projet de Code de procédure pénale : cliquez-ici
■ Voir aussi l’interview de Michèle Alliot-Marie, publiée sur le blogdalloz.
« Ensemble des règles qui définissent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l’instruction préparatoire, la poursuite et le jugement des délinquants. »
« Formation de la cour d’appel, qui s’est substituée, depuis la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, à l’ancienne chambre d’accusation, et statuant :
principalement :
sur appel des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre d’une instruction;
accessoirement :
1° comme juridiction disciplinaire des officiers et agents de police judiciaire;
2° en matière d’extradition, de réhabilitation judiciaire, de contentieux de l’amnistie, de règlement de juges… »
« Magistrat du siège du tribunal de grande instance désigné dans cette fonction pour trois années renouvelables. Il constitue la juridiction d’instruction du premier degré. Sa disparition au profit d’un juge de l’instruction ou de l’enquête est annoncée. »
« Magistrats composant le ministère public dans chaque tribunal de grande instance, placés sous l’autorité d’un procureur de la République. Il est tenu une liste de rang des membres du parquet (procureur, procureur-adjoint, vice-procureur, substitut) déterminant la place de chacun dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. »
« Nom donné à la victime d’une infraction lorsqu’elle exerce les droits qui lui sont reconnus en cette qualité devant les juridictions répressives (mise en mouvement de l’action publique, action civile en réparation). »
■ Prescription de l’action publique
« Principe selon lequel l’écoulement d’un délai (10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions) entraîne l’extinction de l’action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible.
Il existe aussi des délais spéciaux parfois plus longs (30 ans pour les crimes de terrorisme par ex.), parfois plus courts (3 mois pour les délits de presse par ex.).
Ces délais peuvent être interrompus par des actes de poursuite ou d’instruction, anéantissant le délai déjà écoulé ou suspendus en cas d’obstacles de droit ou de fait à leur écoulement. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
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