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[ 23 mai 2011 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Presse et vie privée : pas d’obligation de prévenir avant de publier !

Mots-clefs : Liberté d’expression, Liberté de la presse, Publication, Vie privée, Notification préalable

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit au respect de la vie privée n’oblige pas les médias à avertir à l’avance les personnes au sujet desquelles ils entendent publier des informations.

En 2008, le tabloïd News of the World publia un article mettant en cause l’ancien président de l’une des instances dirigeantes de la Formule 1, Max Rufus Mosley, révélant, photos à l’appui, sa participation à une « orgie nazie avec cinq prostituées ». L’intéressé intenta une action en dommages-intérêts pour divulgation d’informations confidentielles et atteinte à la vie privée ; en outre, il demanda que la vidéo dont avaient été extraites les photos soit retirée du site du journal.

L’injonction fut refusée par la justice anglaise au motif que les éléments en cause avaient été largement divulgués. En revanche, l’action prospéra au fond, la High Court reconnaissant que les images publiées ne représentaient aucun caractère d’intérêt public, et que leur diffusion avait donc méconnu le droit de M. Mosley au respect de sa vie privée. Soixante-mille livres sterling lui furent été accordés à titre de dommages-intérêts.

Dans sa requête à la CEDH, M. Mosley estimait que le journal aurait dû se voir imposer l’obligation légale de lui notifier à l’avance son intention de publier des informations le concernant, ce qui lui aurait permis de solliciter en amont une injonction provisoire pour empêcher la diffusion des informations. Dans sa décision, la Cour européenne tranche en faveur de la liberté d’expression, contre l’imposition d’une règle de notification préalable juridiquement contraignante. Examinant l’ingérence subie par le requérant dans le contexte juridique britannique, elle rappelle que les États jouissent, en la matière, d’une certaine marge d’appréciation quant aux mesures de protection (§ 108) et que, selon sa propre jurisprudence, l’allocation de dommages-intérêts offre une réparation adéquate en cas de violations du droit au respect de la vie privée résultant de la diffusion d’informations à caractère privé (§ 120 ; V. not. CEDH 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne).

Examinant les possibilités offertes par la loi britannique en matière de protection de la vie privée, la Cour relève sa conformité aux résolutions les plus récentes du Conseil de l’Europe et constate qu’aucun autre système juridique ne prévoit une obligation de notification préalable (§ 124). En conclusion, eu égard à l’effet dissuasif qu’aurait une telle obligation sur l’exercice de la liberté d’expression, s’agissant non seulement d’informations poursuivant un but de « divertissement » mais encore celles de nature politique et d’investigation, elle estime que l’article 8 de la Convention n’impose pas une obligation de notification préalable et que, dans ces conditions, le Royaume-Uni n’a pas enfreint le dit texte européen (§ 132).

CEDH 10 mai 2011, no 48009/08, Mosley c. Royaume-Uni

Références

Vie privée

« Désigne, par opposition à la vie publique, la sphère des activités de la personne qui relèvent de l’intimité et qui doivent rester à l’abri du regard d’autrui : vie sentimentale, mœurs, état de santé, pratique religieuse, loisirs, etc. La loi proclame le droit au respect de la vie privée, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvrant droit à réparation. »

Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

Article 8 de la Conv. EDH

Droit au respect de la vie privée et familiale

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

CEDH 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne, req. no 59320/00, Rec. CEDH 2004-VI ; D. 2004. 2538, obs. J.-F. Renucci ; ibid. 2005. 340, note J.-L. Halpérin ; RTD civ. 2004. 802, obs. J.-P. Marguénaud.

■ F. Sudre, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Paris, PUF coll. « thémis-droit », 5e éd., 2009, p. 621 s.

 

Auteur :S. L.

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