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Droit constitutionnel
Presse : première QPC et première irrecevabilité
Mots-clefs : Question prioritaire de constitutionnalité, Irrecevabilité du mémoire (dépôt tardif), Pourvoi, Instruction (clôture, réouverture, non)
Par deux arrêts successifs du 2 et du 19 mars 2010, la chambre criminelle se prononce sur la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à propos d'une disposition de droit de la presse.
Par l'arrêt du 2 mars 2010, la Haute cour prend d'abord acte du dépôt régulier, le 1er mars 2010, dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'apologie de crime de guerre, d'une QPC portant sur le délai accordé pour former un pourvoi en cassation en matière de presse, ainsi libellée : « En limitant à trois jours la durée du délai non franc de pourvoi en cassation, l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse porte-t-il atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution et, spécialement, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense ? »
La Haute cour décide, en conséquence de l'entrée en vigueur le 1er mars 2010 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010, qu'il y a lieu d'attendre pour statuer la décision de la formation spécialisée, constituée conformément aux dispositions de l'article 23-6 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (sur ce texte et sur la circulaire d'information du 24 févr. 2010 relatives à la question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions judiciaires, v. Dalloz Actualité Étudiant du 1er mars 2010), et renvoie l'examen des pourvois à l'audience du 22 juin 2010.
Par l'arrêt du 19 mars, la chambre criminelle déclare cependant irrecevable cette QPC, en raison du dépôt tardif du mémoire présentant la question. La Cour indique que « lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi » et que « toutefois, lorsque l'instruction était close au premier mars 2010, la chambre saisie peut, le cas échéant, conformément à l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010, ordonner la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire ». Relevant que le mémoire présentant la question avait été produit hors du délai d'instruction du pourvoi, le rapport du conseiller rapporteur ayant été déposé le 31 décembre 2009, et que l'instruction n'avait pas été rouverte, elle en conclut que la question n'est pas recevable.
Crim. 2 mars 2010, F-P+F, n° 09-81.027
Crim. 19 mars 2010, D, n° 09-81.027
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