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Droit international privé
Prestation compensatoire : le juge doit apprécier la disparité sans tenir compte du partage soumis à une loi étrangère
Lorsque le juge du divorce est saisi d'une demande de prestation compensatoire régie par la loi française, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux étant soumise à une loi étrangère, il lui appartient d'apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l'époux demandeur, dans les conditions de vie respectives des époux, en application des articles 270 et 271 du Code civil, sans tenir compte de la part qui sera attribuée au conjoint en suite des opérations de liquidation du régime matrimonial et du partage, effectuées sur une base égalitaire, selon la loi étrangère, dont l'application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens.
Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 23-22.356
Après le prononcé de son divorce, une épouse sollicite le versement d’une prestation compensatoire. Sa demande de prestation compensatoire est régie par la loi française (art. 15 règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, respectifs à la loi applicable aux obligations alimentaires et désignant la loi française pour régir la demande de prestation compensatoire), tandis que la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux sont soumis à la loi anglaise.
La cour d’appel rejette la demande de prestation compensatoire. Elle retient que le droit anglais auquel est soumise la liquidation du régime matrimonial des époux organise le partage des biens sur un principe d’équité et selon des mécanismes combinant les notions de partage, de besoins et de compensation, concepts comparables à ceux qui déterminent le droit au versement d'une prestation compensatoire en droit français ; par conséquent, la disparité dans les niveaux de vie des époux, qui sera nécessairement réparée à l'occasion du partage à intervenir selon la loi anglaise, ne peut donner lieu à l’octroi supplémentaire d’une prestation compensatoire à l’épouse, qui ferait doublon avec ses droits patrimoniaux tirés des opérations de liquidation et de partage (pts n°7 et 8).
Devant la Cour de cassation, l’épouse rappelle la règle d’attribution de la prestation compensatoire selon laquelle s’il convient de prendre en compte, pour apprécier la disparité nécessaire à son octroi, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, les droits susceptibles de résulter de cette liquidation ne doivent cependant pas être pris en compte pour apprécier cette disparité, peu important que la liquidation du régime soit en l’espèce soumise à une loi étrangère qui prévoit des mécanismes de compensation des déséquilibres patrimoniaux entre époux.
À la question de savoir si malgré la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en matière d’attribution d’une prestation compensatoire, le juge peut valablement refuser son octroi au motif que la disparité invoquée par l’époux demandeur sera réparée par le biais du partage à intervenir selon la loi étrangère, la Cour de cassation répond par la négative. Lorsque la demande de prestation compensatoire est régie par la loi française, il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, conformément aux règles françaises de droit interne (C. civ., art. 270 et 271 ; pts n°4 et 5). À cet effet, l’appréciation s’effectue indépendamment de la part qui sera attribuée à l’époux demandeur dans le partage, en suite des opérations liquidatives effectuées en application du droit anglais sur une base égalitaire. Se trouve donc censurée l’analyse de la Cour d’appel qui, pour refuser l’octroi d’une prestation à l’épouse, malgré l’existence d’une disparité consécutive au divorce, a tenu compte de l’effet compensatoire du partage tel qu’il est régi par la loi anglaise, alors que l’application de cette loi étrangère doit être cantonnée à la répartition des biens des époux sans pouvoir s’étendre au droit à une prestation compensatoire. Le motif tiré de la commune fonction compensatoire de la prestation demandée au regard du droit français et du partage à effectuer selon le droit anglais se voit ainsi écarté. La loi française étant seule applicable à la demande de prestation compensatoire, la disparité nécessaire à la décision de l’attribuer doit s’apprécier exclusivement au regard de la finalité et des critères d’attribution de la prestation tels qu’ils résultent du droit civil français. Dans cette perspective, le juge doit prendre en considération, sur le fondement de l’article 271 du Code civil, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial (pt n°5). Cependant, encore faut-il tenir compte de l’autonomie, consacrée par le juge non sans contradiction avec le texte précédent, de la prestation compensatoire et du régime matrimonial. D’une part, l’appréciation de la disparité déterminant l’attribution d’une prestation compensatoire est indépendante des effets propres au régime matrimonial choisi par les époux, l’attribution de cette indemnité n’ayant pas pour objet de corriger les conséquences éventuellement iniques du régime adopté par les membres du couple. D’autre part, alors que le texte de l’article 271 commande une solution inverse, la prestation compensatoire s’apprécie indépendamment des droits que les époux tirent de leur régime matrimonial ; il n’y a pas lieu, en effet, de tenir compte « de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité » (Civ. 1re, 30 nov. 2004, n° 03-18.158), « la liquidation du régime matrimonial (étant) par définition égalitaire » (Civ. 1re, 1er juill. 2009, n° 08-18.486), soit incompatible avec l’existence d’une disparité qu’il conviendrait de compenser. Contestable (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-12.344) l’appréciation de la disparité indépendamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux trouve une égale application en présence d’une loi étrangère organisant un partage égalitaire.
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