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Droit de la famille
Prestation compensatoire : rappel des éléments d’appréciation des ressources des époux
Doit être prise en compte pour l’évaluation des ressources des époux la situation de concubinage de l’époux débiteur, pour l’évaluation de ses charges, lesquelles se retrouvent partagées avec sa nouvelle compagne. Doit être prise en compte pour l’évaluation des ressources nettes des époux, au titre des charges de l'époux débiteur de la prestation, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Civ. 1re, 14 janv. 2026, n° 23-21.041
Un époux tenu en suite de son divorce de verser à son ex-femme une prestation compensatoire conteste le montant de 25 000 euros auquel les juges du fond sont parvenus sans prendre en compte, pour évaluer ses ressources, l’intégralité des charges lui incombant. Rappelant la règle prétorienne en vertu de laquelle il appartient aux juges du fond de tenir compte, parmi les charges incombant aux époux, des sommes versées au titre de la contribution à l'entretien des enfants du couple, qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur de la prestation, il invoque les charges résultant des sommes qu’il est contraint de verser à son ex-femme, depuis leur jugement de divorce, au titre de sa contribution à l'obligation d’éducation et d’entretien de leurs trois enfants communs.
Au visa des articles 270 et 271 du code civil, qui fondent la notion et le régime de l’indemnité versée à titre de prestation compensatoire, la Cour de cassation lui donne raison, rappelant la nécessité d’apprécier les moyens et les besoins de chacun des époux, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Or pour condamner le mari à payer à l’épouse créancière une prestation compensatoire d'un certain montant que celui-ci conteste, l'arrêt retient qu'il justifie avoir la charge d'un enfant, né de sa nouvelle union, et qu'il partage ses charges avec sa nouvelle compagne, notamment celles résultant du remboursement d'un emprunt immobilier.
En se déterminant ainsi, sans prendre également en considération, comme il le lui était demandé, les sommes versées par l’époux débiteur au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois autres enfants du couple, laquelle, constitutive de charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des anciens époux (C. civ., art. 270, al. 2), la prestation compensatoire vise à réduire les écarts de niveau de vie causés par le divorce. Parce que ceux-ci doivent directement résulter de la rupture du mariage, la disparité s’apprécie en principe à la date du prononcé du divorce. Le juge doit cependant tenir compte des ressources de chacun des époux telles qu’elles existent au moment du divorce, mais aussi de l’évolution de leurs situations respectives « dans un avenir prévisible » (C. civ., art. 271).
Si l’attribution et l’évaluation de cette prestation dépendent de sa finalité, exclusivement compensatoire, son appréciation demeure toutefois assez vague. Le juge dispose par conséquent d’une large marge de manœuvre. Pour le guider, le législateur l’a toutefois invité à se déterminer en fonction d’un certain nombre de critères (C. civ., art. 271). De façon très générale, il lui enjoint de fixer la prestation « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre » (C. civ., art. 271, al. 1). De façon plus précise, il prescrit la prise en compte d’une série de facteurs (C. civ., art. 271, al. 2) en sorte de permettre au juge de mesurer les moyens comme les charges de chacun des époux. Il importe d’ajouter que l’énumération légale n’étant pas limitative, les magistrats peuvent tenir compte d’éléments d’appréciation non prévus par la loi (Civ. 2e, 10 déc. 1986, Bull. II, n° 182). Alors que le législateur ne l’invite expressément qu’à avoir égard à la « durée du mariage », le juge est ainsi tenu de rechercher, lorsqu’il y est invité, « si la situation de concubinage de l’une des parties n’a pas une incidence sur l’appréciation de la disparité » (Civ. 1re, 4 juill. 2018, n° 17-20.281). Si la nouvelle union qu’a nouée l’un des conjoints a des répercussions sur ses moyens et ses besoins, celles-ci ne doivent pas être ignorées : doit ainsi être prise en compte, pour l’évaluation des ressources nettes des époux divorcés, la situation de concubinage de l’époux créancier ou débiteur de la prestation pour l’évaluation de ses charges, qui se retrouvent alors partagées avec leur nouveau partenaire de vie. C’est la raison pour laquelle en l’espèce, les charges partagées par l’époux débiteur de la prestation avec sa nouvelle compagne ont été prises en compte par le juge pour évaluer le montant de ses ressources, en fonction duquel le montant de la prestation à verser doit être déterminé. La décision des juges du fond n’est pas censurée sur ce point.
Il est en revanche des circonstances dont il convient de faire abstraction. Lorsque le juge évalue les ressources et les charges respectives des époux, il doit ainsi ignorer les sommes que l’un des époux verse à l’autre au titre du devoir de secours, puisque celui-ci a vocation à être anéanti par le divorce (Civ. 1re, 7 déc. 2016, n° 15-28.765). Il ne peut pas non plus exclure l’attribution d’une prestation compensatoire en intégrant dans l’assiette des ressources de l’époux qui la réclame les sommes destinées à l’entretien des enfants. Il est ainsi notamment interdit au juge d’avoir égard aux allocations familiales : « ces prestations, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux » (Civ. 1re, 12 mai 2004, Bull. I, n° 133 – Civ. 1re, 7 déc.2016, n° 15-28.990). Pour des raisons similaires, les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien des enfants ne peuvent pas davantage être comptabilisées parmi les ressources dont dispose le conjoint qui se prétend créancier pour lui refuser l’attribution de cette prestation, ou en réduire le montant (Civ. 2e, 3 déc. 1997, Bull. II, n° 295). En revanche, du côté de l’époux débiteur, ces sommes constituent des charges, qui doivent venir en déduction de ses ressources pour apprécier à sa juste mesure la disparité et fixer en conséquence le montant de la prestation attribuée. C’est la raison pour laquelle en l’espèce, les juges du fond auraient dû inclure dans les charges à déduire des ressources du conjoint débiteur, outre celles générées par l’enfant né de sa nouvelle union, les sommes qu’il était judiciairement tenu de verser à son ex-femme au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois autres enfants communs au couple qu’il formait.
À retenir : les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doivent être prises en compte dans l’appréciation des ressources du débiteur de la prestation compensatoire et il appartient aux juges du fond de rechercher si la vie de couple ne permet pas au conjoint créancier ou débiteur de la prestation de partager ses charges.
Références :
■ Civ. 2e, 10 déc. 1986, n° 85-17.522
■ Civ. 1re, 4 juill. 2018, n° 17-20.281 : D. 2018. 1439 ; AJ fam. 2018. 468, obs. S. Thouret ; RTD civ. 2018. 872, obs. A.-M. Leroyer
■ Civ. 1re, 7 déc. 2016, n° 15-28.765
■ Civ. 1re, 12 mai 2004, n 04-10.249
■ Civ. 1re, 7 déc.2016, n° 15-28.990 : D. 2016. 2570 ; AJ fam. 2017. 201, obs. J. Casey
■ Civ. 2e, 3 déc. 1997, n° 94-16.970 : D. 1998. 441, note D. Everaert-Dumont ; RDSS 1998. 397, obs. F. Monéger ; RTD civ. 1998. 84, obs. J. Hauser
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