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[ 8 octobre 2009 ] Imprimer

Procédure civile

Prêt à usage : question de procédure

Mots-clefs : Autorité de la chose jugée, Droit de propriété

En l’absence de faits nouveaux venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice relative au droit de propriété, et sans violation de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 544, 545 du Code civil et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, les juges du fond doivent déduire l’irrecevabilité de la demande.

La propriétaire d’une maison a autorisé ses anciens employés à y demeurer à titre gratuit. À la suite du décès de la propriétaire, son héritier a « donné congé » aux occupants afin de lui permettre de loger son fils. Sans succès. L'affaire a été portée en justice. En 2002, l'arrêt d'appel, infirmatif, a déclaré irrecevable la demande en expulsion. Par acte du 28 janvier 2005, l’héritier à, une nouvelle fois mais sur un autre fondement juridique, assigné les occupants de « sa » maison en sollicitant leur expulsion. Aucun fait nouveau n’étant intervenu entre 2002 et 2005, la demande tendant à obtenir la même fin est irrecevable au regard du principe de l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation considère en effet qu’en l'absence de faits nouveaux venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, et sans encourir les griefs de violation de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 544, 545 du Code civil et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention précitée, les juges du fond ne pouvaient qu'en déduire l’irrecevabilité de la demande.

Civ. 1re, 24 septembre 2009, FS-P+B, n° 08-10.517

 

Références

Chose jugée

« Autorité attachée à un acte juridictionnel servant de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.

Il y a chose jugée lorsque la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est à nouveau portée devant une juridiction. S’agissant de la cause, une évolution considérable s’est produite. En vertu du principe de concentration des moyens, on ne peut plus invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu’on s’est abstenu de soulever en temps utile ; la différence de cause ne suffit donc plus à faire obstacle à l’irrecevabilité de l’autorité de la chose jugée ; cette autorité joue dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits, quoique prenant appui sur un autre fondement juridique.

On parle de simple autorité lorsque le jugement est rendu (au jour de son prononcé), de force de chose jugée, lorsque les délais des voies de recours suspensives d’exécution (opposition, appel, pourvoi dans les rares cas où il est suspensif) sont expirés ou que celles-ci ont été employées ; d’irrévocabilité, enfin, lorsque les voies de recours extraordinaires ont été utilisées ou ne peuvent plus l’être.

L’autorité de chose jugée est relative ou absolue. Elle est le plus souvent relative en droit privé et dans certaines formes du contentieux administratif. Elle est invoquée par les parties au moyen d’une fin de non-recevoir (dite faussement exception de chose jugée), par les tiers à l’aide de l’exception de relativité de chose jugée. Elle peut être relevée d’office par le juge.

L’autorité des jugements est dite absolue dans la mesure où ce qui a été jugé entre deux ou plusieurs plaideurs est opposable à tous et doit être respecté par ceux qui étaient étrangers au procès. La tierce opposition est la voie de recours permettant à un tiers de demander que tel ou tel jugement ne lui soit pas opposable. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Convention européenne des droits de l’homme

Article 6 § 1er – Droit à un procès équitable

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

Code civil

Article 544

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Article 545

« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

Article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme (amendé par le protocole n°11)

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

 

Auteur :J.D.

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