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Droit bancaire - droit du crédit
Prêt : la vérification de l’affectation de la somme n’est pas une obligation
Mots-clefs : Prêt, Affectation des fonds (vérification, faculté), Stipulation contractuelle, Responsabilité du banquier (non)
La vérification de l’affectation de la somme prêtée s’analyse en une simple faculté dont le non-exercice n’est pas de nature à engager la responsabilité de la banque.
Par acte authentique du 7 avril 2004, une banque avait consenti à une société un prêt d’un montant de 400 000 euros aux fins de financer les travaux de réhabilitation d’un immeuble destiné à l’exploitation d’un hôtel, pour le remboursement duquel Mme D. s’était portée caution solidaire. À la suite de la non-affectation de la somme prêtée à l’objet prévu au contrat, la banque assigna l’emprunteur et la caution en paiement du solde du prêt. Elle fut déboutée par la cour d’appel au motif qu’elle aurait commis une négligence, en omettant de vérifier l’affectation de la somme qui avait été détournée, comme le contrat l’y autorisait.
La première chambre civile censure cette décision par un arrêt du 25 février 2010. Elle estime, au visa de l’article 1147 du Code civil, qu’« en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la banque avait reçu du notaire une demande de versement pour le compte de l’emprunteur, de sorte que les fonds avaient été remis au notaire pour être affectés par celui-ci selon les instructions de l’emprunteur et que la vérification de l’affectation de la somme prêtée s’analysait en une simple faculté dont le non-exercice n’était pas de nature à engager la responsabilité de la banque, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
La question de la responsabilité de la banque ne se pose qu’à propos des crédits ponctuels affectés au financement d’une opération déterminée par une stipulation particulière (Com. 19 déc. 2000). La clause d’affectation donne au dispensateur de crédit le droit de contrôler l’usage fait de la somme prêtée mais n’oblige pas à une quelconque surveillance (v. Pasqualini, « Responsabilité du banquier »). La responsabilité du banquier sera susceptible d’être recherchée que s’il s’est contractuellement engagé à surveiller l’emploi des fonds, à condition que la convention définisse, à sa charge, une véritable obligation et non une simple faculté (Com. 17 mars 2004 ; Civ. 1re, 30 janv. 1996).
Civ. 1re, 25 févr. 2010, n° 08-19.848, F-D
Références
« Écrit établi par un officier public (notaire par exemple) dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux et dont les grosses, revêtues de la formule exécutoire, sont susceptibles d’exécution forcée. »
« Personne qui s’engage, envers le créancier, à satisfaire l’exécution de l’obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Lorsque la caution accepte d’exécuter elle-même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement, elle est appelée caution personnelle. Lorsque la caution, au lieu de s’engager à exécuter personnellement, offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, elle est dite “caution réelle”».
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
■ v. F. Pasqualini, « Responsabilité du banquier », Rép. Com. Dalloz, nos 59 s.
■ Com. 19 déc. 2000, Bull. civ. IV n° 194, JCP E 2001. 1331, obs. Soufflet ; RD banc. Fin. 2001. 77, obs. Crédot et Gérard.
■ Com. 17 mars 2004, JCP E 2005. 782, n° 32, obs. Soufflet et Mathey.
■ Civ. 1re, 30 janv. 1996, RD bancaire et bourse 1996. 120, obs. Crédot et Gérard.
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