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[ 9 février 2010 ] Imprimer

Droit bancaire - droit du crédit

Prêt sans terme fixe : pouvoir du juge

Mots-clefs : Prêt, Remboursement (modalités), Terme (absence, fixation judiciaire, intention des parties)

Lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date de l'engagement du terme, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice.

Une caisse de crédit agricole avait remis à un avocat un chèque de 68 000 euros, montant d'un prêt destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail par deux personnes, à charge pour l'avocat de recueillir l'accord de ces dernières sur l'acte de prêt. L'acte n'ayant jamais été signé, la caisse demanda le remboursement des échéances impayées et le capital exigible après échéance du terme. Les juges du fond la déboutèrent au motif qu'elle ne justifiait ni de l'offre de prêt ni d'un acte de prêt signé par les emprunteurs, ni même d'une copie de l'acte transmis pour régularisation à l'avocat et qu'elle n'était pas fondée à agir en paiement en se prévalant d'échéances impayées, faute de pouvoir justifier d'un engagement de l'emprunteur sur les modalités de remboursement et d'une clause de déchéance du terme, dès lors que la stipulation n'était pas établie, de sorte que la demande ne pouvait s'analyser comme une demande de fixation d'un terme.

Par l'arrêt du 26 janvier 2010, la chambre commerciale statue sur les modalités de remboursement d'un prêt d'argent pour lequel aucun terme n'a été fixé. Au visa de l'article 1900 du Code civil, elle estime qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie d'une demande en remboursement du prêt, dont le terme n'avait pas été convenu entre les parties, de fixer ce terme. En l'absence de terme, le prêt devrait être remboursable à tout moment (v. dans ce sens, en matière de compte courant d'associé, Com. 15 juill. 1982 ; 14 nov. 2006 ; 24 juin 1997). La situation est différente lorsque le juge est saisi par le prêteur d'une demande en remboursement. Dans cette hypothèse, le Code civil indique que « s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances ». Autrement dit, c'est le juge qui fixe un terme qui, par hypothèse, ne saurait être antérieur à sa saisine (v. déjà, Civ. 1re, 19 janv. 1983), et se distingue d'un délai de grâce (Civ. 1re, 12 oct. 1977).

Com. 26 janv. 2010

Références

Prêt
« Contrat par lequel l’une des parties, le prêteur, met à la disposition de l’autre, l’emprunteur, une chose pour qu’il s’en serve, à charge de restitution en nature ou en valeur.
Le prêt de consommation est dit “ mutuum ”. Le prêt à usage est appelé “ commodat ”.
Les prêts consentis par des particuliers sont des contrats réels exigeant pour leur formation la remise de la chose prêtée, à l’opposé des prêts consentis par des professionnels du crédit auxquels cas c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause. »

Terme
« Modalité d’un acte juridique faisant dépendre l’exécution ou l’extinction d’un droit d’un événement futur dont la réalisation est certaine. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Article 1900 du Code civil
« S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. »

Com. 15 juill. 1982, Rev. sociétés 1983. 75, note Sortais.

Com. 14 nov. 2006, RTD com. 2007. 140, obs. Champaud et Danet.

Com. 24 juin 1997, Bull. civ. IV, n° 207, Dr. sociétés 1997, comm. 138, note Bonneau.

Civ. 1re, 19 janv. 1983, Bull. civ. I, n° 29 ; D. 1983. IR. 160.

Civ. 1re, 12 oct. 1977, Bull. civ. I, no 362.

 

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