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Droit des obligations
Principe de réparation intégrale du préjudice et date de son estimation
Mots-clefs : Préjudice, Dommage, Évaluation, Infraction, Réparation intégrale
L’estimation du préjudice doit être faite au jour de la décision de justice accordant l’indemnisation, sauf à motiver les circonstances qui imposent de réaliser l’estimation à la date de l’infraction qui l’a causé.
Une entreprise victime d’un vol de cuivre dans ses entrepôts cherche à obtenir réparation de son préjudice, conformément à ce que prévoit l’article 1382 du Code civil. Pour des raisons liées aux circonstances de l’espèce, les juges s’étaient fondés sur des factures antérieures au vol pour fixer le prix moyen du kilo de cuivre, et en déduire le montant de la réparation à octroyer à la victime, à la date du vol.
Or, il est de jurisprudence constante que « l’évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision » (Civ. 2e, 21 mars 1983), ce qui permet d’intégrer « la variation intrinsèque du dommage, la hausse du coût de la vie ou la dépréciation de la monnaie survenues depuis le jour du dommage ». Le défendeur réclamait donc la cassation de l’arrêt, car il estimait que le calcul réalisé à l’époque des faits délictueux était trop favorable au demandeur.
Par le passé, la Haute cour a admis des exceptions, dès lors que les juges du fond désiraient assurer la réparation intégrale de ce préjudice « en l'estimant au jour où il s'était produit et en l'actualisant au jour de sa décision en fonction de l'évolution d'un indice » (Com. 2 nov. 1993).
En l’espèce, la chambre criminelle vise l’article 1382 du Code civil et le principe selon lequel « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ». Elle admet que « les circonstances propres à la cause » peuvent pousser le juge à ne pas évaluer le préjudice au moment où il rend sa décision. Toutefois, cela ne peut se faire « sans justifier la raison pour laquelle l’évaluation à la date de l’infraction était nécessaire pour réparer intégralement le préjudice ». Par manque de motivation sur ce point, l’arrêt d’appel est donc cassé.
Crim. 1er mars 2011, n° 10-85.965
Références
■ Principe de la réparation intégrale du préjudice
« Principe de la responsabilité civile, dit indemnitaire, en vertu duquel le dédommagement dû par le responsable doit couvrir tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. C’est pourquoi l’indemnité est calculée sur la valeur au jour du jugement, permettant ainsi de tenir compte de la variation intrinsèque du dommage, de la hausse du coût de la vie ou de la dépréciation de la monnaie survenues depuis le jour du dommage. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
■ Civ. 2e, 21 mars 1983, Bull. civ. II n° 88.
■ Com. 2 nov. 1993, Bull. IV n° 380 ; D. 1994. 212 Delebecque ; RTD civ. 1994. 622 obs. Jourdain.
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