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Procédure pénale
Principe du contradictoire et préservation des droits des parties : il faut débattre !
Mots-clefs : Prescription, Principe du contradictoire
Il résulte des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du Code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office la prescription de l’action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre.
La procédure pénale doit être contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Telle est l’exigence d’un procès équitable. Dans son arrêt du 8 janvier, la Cour de cassation rappelle la portée de ce principe.
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de dénonciation calomnieuse, la chambre de l’instruction a, d’office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, relevé la prescription de l’action publique. Sous le double visa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, et 6 § 1er de la Conv. EDH, la Haute juridiction affirme dans un attendu de principe que le principe du contradictoire, emporte obligation, pour les juridictions d'instruction du second degré, d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de prononcer d'office la prescription de l'action publique.
Si la prescription de l'action publique — qui a pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux — constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, la chambre de l'instruction ne peut pas la prononcer d'office sans avoir permis aux parties d'en débattre.
Cette solution, qui va dans le sens de la préservation des droits des parties (et plus particulièrement des parties civiles), s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure. Ainsi la chambre criminelle a-t-elle déjà affirmé que les juridictions d'instruction ne peuvent, pour refuser d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, relever d'office un moyen sans inviter les parties, et notamment la partie civile, à présenter leurs observations (Crim. 8 déc. 2009), ou prononcer d'office l'annulation d'une mise en examen sans avoir permis aux parties d'en débattre (Crim. 26 juin 2012). De même, si la chambre de l'instruction est libre de procéder directement au règlement de la procédure, elle ne peut le faire sans avoir au préalable recueilli les observations des parties (Crim. 19 sept. 2006).
Crim. 8 janv. 2013, n° 12-81.045, F-P+B
Références
■ Crim. 8 déc. 2009, n°09-82.120 et 09-82.135 Bull. crim. no 206 ; Dr. pénal 2010, no 42, obs. Véron.
■ Crim. 26 juin 2012, n°12-80.319, Bull. crim. no 158 ; Gaz. Pal. 26-27 oct. 2012, p. 43, note Fourment ; AJ penal 2012. 604, obs. Lasserre Capdeville.
■ Crim. 19 sept. 2006, n°05-85.941, Bull. crim. no 224 ; D. 2006. AJ 3045, note Royer ; RSC 2007. 113 obs. Giudicelli ; AJ pénal 2006. 451, obs. Girault.
■ Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Droit à un procès équitable
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
■ Code de procédure pénale
« I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
Article 8
« En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. »
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