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Droit du travail - relations individuelles
Prise d'acte : droit aux indemnités de préavis
Mots-clefs : Relations individuelles, Contrat de travail, Prise d’acte, Licenciement
La prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient.
En l’espèce, le salarié, qui a constaté plusieurs modifications dans l’exécution de son contrat de travail, a informé son employeur de sa démission qu’il était « contraint » de lui remettre. Il indiqua qu’il avait « pris acte » que son employeur avait accepté de le dispenser d’effectuer l’intégralité de son préavis.
Depuis des arrêts du 25 juin 2003, la rupture du contrat de travail par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur « produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ». Dans l’arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a considéré que la prise d'acte était justifiée, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Qu’en est-il de l’indemnité de préavis ? Les juges du fond ont condamné l'employeur au versement de l'indemnité de préavis, bien que le salarié ait été dispensé d’exécuter celui-ci. La Cour de cassation rappelle que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat et elle en déduit que le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, peu important l'état la dispense d'exécuter ce préavis accordé, à la demande du salarié, par l'employeur.
Soc. 20 janv. 2010, FS-P+B, n° 08-43.471
Références
■ Sur la prise d’acte : E. Dockès, Droit du travail, 4e éd., coll. « HyperCours », 2009, n°437.
■ Soc. 25 juin 2003, Bull. civ. V, n° 209 ; D. 2003. Jur. 2396, note Pélissier ; Dr. soc. 2003. 824, note Couturier et Ray ; RJS 8-9/2004, n° 994, note Frouin.
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