Actualité > À la une
À la une
Droit pénal des affaires
Prise illégale d’intérêts impossible au sein de l’activité « fret SNCF »
Mots-clefs : Condition préalable, Personne chargée d’une mission de service public, Prise illégale d’intérêts, SNCF
Le délit de prise illégale d’intérêt est défini par l'article 432-12 du Code pénal comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».
L'objet de cette disposition du Code pénal est de sanctionner les atteintes à l'administration publique en interdisant la prise d'intérêts par une personne investie d'une fonction publique dans les affaires dont elle est chargée d'assurer la surveillance ou l'administration. Ce délit ne s'adresse, à titre de condition préalable, qu'à certaines personnes limitativement énumérées : personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public. Précisons que sont exclues du domaine d'application de l’infraction toutes les personnes qui, bien que ressortissant à l'une ou à l'autre de ces catégories, n'assureraient aucune des fonctions de surveillance ou d'administration envisagées par la loi (W. Jeandidier, Droit pénal des affaires, Précis Dalloz, 2003, 5e éd., n° 216, p. 298).
En l’espèce le directeur général adjoint « opérations » de fret SNCF était poursuivi du chef de prise illégale d’intérêts pour avoir signé un contrat de prestations intellectuelles, pour l’étude de la mise en place d’un opérateur ferroviaire de proximité au port de La Rochelle, avec une société ayant pour dirigeant son frère.
Le jugement de culpabilité avait été infirmé par les juges d’appel, le prévenu n’étant pas, par sa fonction au sein de « fret SNCF », en charge d’une mission de service public. La chambre criminelle approuve le défaut de qualité du prévenu. En effet, l’article L. 2141-1 du Code des transports, résultant de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et transposant les dispositions de la directive 2004/51/CE, a supprimé la référence à la notion de service public pour l’exploitation des services de fret. Seuls les services de transport de voyageurs et la gestion des infrastructures constituent aujourd’hui pour la SNCF des missions de service public. Dès lors, l’activité de fret ne constituant pas une telle mission, le directeur général adjoint de « fret SNCF » ne peut être considéré comme chargé d’une mission de service public.
Autres À la une
-
Droit de la responsabilité civile
[ 7 mai 2026 ]
Le préjudice sexuel de la victime d’un viol n’est pas conditionné à une atteinte corporelle
-
Procédure civile
[ 6 mai 2026 ]
Ordonnance de non-lieu : maintien de l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité civile par la constitution de partie civile antérieure
-
Droit de la famille
[ 5 mai 2026 ]
Mesure d’instruction en matière de filiation : l’expertise biologique ne peut être refusée pour défaut de vraisemblance
-
Droit bancaire - droit du crédit
[ 4 mai 2026 ]
Prestataire de services de paiement : son obligation de non-immixtion le dispense de conseiller et de mettre en garde son client
-
[ 24 avril 2026 ]
Pause printanière !
- >> Toutes les actualités À la une



