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[ 28 mai 2026 ] Imprimer

Procédure civile

Procédure d’assistance éducative : précisions sur l’articulation des pouvoirs du juge des enfants et de la juridiction d’appel

1°) La cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, y compris lorsqu'elle annule un jugement. Elle n'est donc pas tenue de procéder elle-même à l'entretien individuel de l'enfant, prévu à l'article 375-1, alinéa 3 du code civil, lorsque le juge des enfants y a procédé.

2°) Si le juge des enfants ne peut renouveler un placement après le terme fixé dans la décision qui l'ordonne, cette mesure ayant pris fin et ne pouvant être prolongée rétroactivement, il peut, restant saisi, aux fins de protection, de la situation du mineur, jusqu'à ce que, après constat de la disparition de tout danger au sens du premier texte, il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d'assistance éducative, ordonner un nouveau placement Dès lors, la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, ordonne un nouveau placement par une décision postérieure à la date d'échéance du précédent, ne commet aucun excès de pouvoir.

Civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 25-14.116

Née en 2010, une mineure est placée provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République du 28 septembre 2023. Par jugement rendu le 16 octobre 2023, un juge des enfants maintient le placement jusqu'au 16 avril 2024. Par ordonnance rendue quelques jours avant le terme fixé (11 avril 2024), le juge des enfants prolonge la mesure jusqu'au 26 avril 2024, date à laquelle il ordonne par jugement la prolongation du placement jusqu'au 30 avril 2025. La cour d’appel ultérieurement saisie en assistance éducative annule le jugement et décide de placer l’enfant jusqu'au 4 juillet 2025. Le père de l’enfant placée, privé de ses droits de visite et d’hébergement, conteste cette décision de placement devant la Cour de cassation. Par un premier moyen, il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir auditionné l’adolescente alors qu’un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement est impératif dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative et que concernant la mesure de placement, le juge ne peut y procéder, sauf urgence, qu'après avoir procédé à l’audition de l’enfant ; or, du fait de l'annulation du jugement de première instance, la précédente mesure avait pris fin le 16 avril 2024, de sorte que la cour d’appel a ordonné un nouveau placement qui l’obligeait à renouveler l’audition de sa fille. Par un second moyen, il reproche à la cour d’appel d’avoir commis un excès de pouvoir en ordonnant le placement hors du délai prévu par la première mesure pour que celle-ci puisse être renouvelée régulièrement, en sorte que la mineure aurait dû lui être remise au lieu de faire l’objet d’une nouvelle mesure, irrégulière, de placement.

La thèse du pourvoi est en tous points rejetée.

En réponse au premier moyen, la Cour rappelle que l’obligation d’audition de l’enfant incombant à la cour d’appel dépend de son absence d’audition préalable, en première instance, par le juge des enfants, qui est compétent, à charge d’appel, pour ce qui concerne l’assistance éducative : « (s)i la cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, y compris lorsqu'elle annule un jugement, elle doit cependant effectuer les actes, tels que l'entretien individuel du mineur capable de discernement, prévu à l'article 375-1, alinéa 3, du Code civil, auxquels le premier juge n'a pas procédé » (nous soulignons). La Cour vient ainsi clarifier les règles applicables à l’audition des enfants, qui font l’objet d’un régime général dans toutes les procédures judiciaires civiles (C. civ., art. 388-1 et C. pr. Civ., art. 338-1 s.), dans le cadre spécifique de la procédure d’assistance éducative, en particulier devant les cours d’appel. L’audition du mineur doué de discernement est une obligation d’ordre public imposée au juge des enfants lors de l’instruction du dossier d’assistance éducative. Déjà prévu à l’article 1182 al. 2 du Code de procédure civile, ce caractère obligatoire a été renforcé par la loi « Taquet » du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfance qui a ajouté à l’article 375-1 du Code civil un alinéa 3 en vertu duquel le juge des enfants « doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant lors de son audience ou de son audition ». Les obligations incombant au juge des enfants saisi en assistance éducative ayant ainsi été définies par la loi, il restait à déterminer celles à mettre à la charge des juridictions du second degré lorsqu’un appel est interjeté contre une décision de première instance. Réaffirmant une solution ancienne rendue sur le fondement de l’article 1193, al. 1er, du Code de procédure civile, aux termes duquel l’appel est instruit et jugé selon la procédure applicable devant le juge des enfants (Civ. 1re, 3 févr. 1987, n° 86-80.016 – Civ. 1re, 12 mai 1987, n° 85-80.059), la première chambre civile considère que lorsqu’un enfant a été régulièrement entendu par le juge des enfants en première instance, la juridiction du second degré est dispensée de procéder à son audition dans le cadre de la procédure d’appel. Reformulant ainsi positivement sa jurisprudence récente (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-23.646 ; Civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 19-20.184), dont il ressort qu’à l’inverse, lorsque le mineur n’a pas été entendu par le juge des enfants en première instance, la cour d’appel est tenue de procéder à son audition, la Cour précise explicitement que dans le cas contraire d’un mineur régulièrement auditionné par le juge des enfants, la juridiction d’appel, qui n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, n’est dès lors pas dans l’obligation de réaliser une nouvelle audition de l’enfant. Fondée sur l’audition préalable du mineur par le juge de l’assistance éducative, l’absence d’obligation pour la cour d’appel d’ordonner d’office une seconde audition connaît toutefois deux limites (v. Civ. 1re, 12 juin 2025, préc.). D’une part, l’audition du mineur est de droit si ce dernier en fait la demande, en sorte que la cour d’appel doit répondre favorablement à la demande d’audition de l’enfant bien qu’il ait déjà été entendu en première instance. D’autre part, la dispense d’audition ne vaut que si le mineur a été régulièrement entendu en première instance ; si la parole de l’enfant, bien qu’ayant été effectivement recueillie en première instance par le juge des enfants, l’a été en méconnaissance de la nouvelle obligation d’individualisation de l’entretien, alors la cour d’appel est tenue de procéder à une nouvelle audition qui, elle, respectera les formes prescrites par l’article 375-1, al. 3, du Code civil. Sous cette double réserve, en l’espèce écartée, la Cour confirme que la cour d’appel saisie en assistance éducative est dispensée de procéder à l’audition du mineur déjà entendu en première instance. Dès lors que, en l’espèce, il résultait de la procédure que le juge des enfants s'était régulièrement, ie individuellement, entretenu avec l'enfant, hors la présence des autres parties à la procédure, la cour d'appel n'était pas tenue de renouveler son audition, l’annulation par cette juridiction du jugement précédant sa décision n’ayant pas eu pour effet de remettre en cause les actes de procédure antérieurs et, partant, n’ayant pas rendu nécessaire une nouvelle instruction. Les auditions réalisées par le juge des enfants avant que la cour d’appel statue étaient donc bien demeurées en procédure. Or s’agissant d’une procédure unique d’assistance éducative, la réitération des auditions déjà réalisées de façon régulière par le juge des enfants, dans le cadre d’un entretien individuel hors la présence de ses parents, n’était pas nécessaire.

En réponse au second moyen, la Cour met en relation les alinéas 1 et 3 de l’article 375 du code civil. Il résulte en particulier du dernier alinéa de ce texte que le juge des enfants, statuant sur le fond, ne peut renouveler une mesure de placement après le terme fixé dans la décision qui l'ordonne, cette mesure ayant alors pris fin et ne pouvant être prolongée rétroactivement. Toutefois, restant saisi, aux termes du premier alinéa du même texte, de la situation du mineur, jusqu'à ce que, après constat de la disparition de tout danger, il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d'assistance éducative, le juge des enfants garde la possibilité, après ce terme, d’ordonner un nouveau placement. Il s'ensuit que la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, ordonne un nouveau placement par une décision postérieure à la date d'échéance du précédent, ne commet aucun excès de pouvoir. L’encadrement de la durée de la mesure de placement rappelle la valeur d’exception de cette mesure d’assistance éducative, qui doit être prise qu’à la condition que l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige. Exceptionnelle, elle est pour cette raison limitée dans le temps et insusceptible de reconduction automatique : la décision doit fixer la durée de la mesure et celle-ci ne peut jamais excéder deux ans. Outre la fixation de sa durée initiale, le renouvellement de la mesure de placement est également soumis à des conditions de durée : le juge des enfants, statuant sur le fond, ne peut renouveler une mesure de placement après le terme fixé dans la décision qui l'ordonne : au-delà du terme fixé, la mesure prend fin et la loi exclut sa prolongation rétroactive. Cependant, cette exclusion n’empêche pas un nouveau placement de l’enfant, seule l’automaticité de la reconduction étant proscrite : l’expiration du délai fixé met donc un terme à la mesure de placement, en sorte que si le juge entend maintenir le placement de l’enfant, il doit ordonner une nouvelle mesure de placement. L’absence de prolongation automatique n’exclut donc pas un nouveau placement de l’enfant. Après le terme fixé dans la première mesure de placement, le juge des enfants garde la possibilité d’ordonner un nouveau placement tant qu’il n’a pas pris la décision de clore la procédure d'assistance éducative. En l’espèce, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, était donc en droit d’ordonner un nouveau placement par une décision même postérieure à la date d'échéance du précédent.

Références :

■ Civ. 1re, 3 févr. 1987, n° 86-80.016 

■ Civ. 1re, 12 mai 1987, n° 85-80.059 

■ Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-23.646 :  D. 2025. 1489, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2036, chron. C. Marilly, J. Vanoni, A. Daniel et S. Robin-Raschel ; AJ fam. 2025. 394, obs. L. Gebler ; RTD civ. 2025. 836, obs. V. Egéa

■ Civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 19-20.184 : D. 2020. 2453 ; ibid. 2021. 1602, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2021. 127, obs. B. Mallevaey ; RTD civ. 2021. 118, obs. A.-M. Leroyer

 

Auteur :Merryl Hervieu


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