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Procédure pénale
Procédure disciplinaire : violation du contradictoire
Mots-clefs : Procédure disciplinaire, Radiation, Médecin, Responsabilité, Expertise (communication du rapport, non), Droit à un procès équitable (principe du contradictoire), Opinion dissidente, Satisfaction équitable
Le principe du contradictoire exige que le défendeur à une procédure disciplinaire ait pris connaissance de toutes pièces, même issue d'une procédure civile, dont les juges ne peuvent être assurés qu'elle n'a pas eu d'incidence sur l'issue du litige.
Dans un arrêt du 18 février 2010, la Cour européenne des droits de l'homme revient sur différents aspects des droits de la défense. En l'espèce, un médecin avait, à l'issue d'une procédure disciplinaire suivie devant le Conseil national de l'ordre, été radié pour avoir pratiqué plusieurs interventions chirurgicales non justifiées sur une patiente, et réclamé des honoraires exorbitants. Devant la Cour de Strasbourg, il alléguait plusieurs défauts d'équité de la procédure, dont l'absence de caractère contradictoire de la procédure (tenant à la non-communication d'un pré-rapport d'expertise défavorable au requérant issu de la procédure civile, menée parallèlement).
D'emblée, la Cour européenne indique qu'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le droit de continuer à exercer une profession est mis en jeu entre dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention (CEDH 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique). Elle rappelle ensuite que les garanties du procès équitable impliquent le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toutes pièces ou observation présentée au juge et de la discuter (v. not., CEDH 20 févr. 1996, Lobo Machado c. Portugal, § 31), hormis les hypothèses où la pièce litigieuse n'a aucune incidence sur le litige et où la solution juridique ne prête pas à discussion. Or, la Cour constate qu'en l'espèce, « le pré-rapport établi par le docteur D. était une pièce clairement défavorable au requérant puisqu’il mentionnait expressément, d’une part, que les interventions chirurgicales n’avaient pas été pratiquées conformément aux données acquises de la science et, d’autre part, que le requérant avait manqué à son obligation d’information envers sa patiente » (§ 32), et que le Conseil national de l'ordre des médecins en avait pris connaissance avant de prendre sa décision. La Cour conclut à la violation de l'article 6, § 1, de la Convention, dans la mesure où « le respect du droit à un procès équitable, pris sous l’angle particulier du respect du principe du contradictoire, exigeait que le requérant — partie défenderesse à la procédure disciplinaire — eût la possibilité de soumettre ses commentaires en réponse au contenu du pré-rapport ou, pour le moins, qu’il en soit informé pour décider, le cas échéant, d’y répondre » (§ 34).
On signalera l'opinion dissidente du juge Costa qui, tout en reconnaissant « la pertinence de principe » de la solution, estime que c'était « verser dans le formalisme de considérer que la procédure suivie [en l'espèce] n'[avait] pas été contradictoire ».
On notera, pour finir, que le requérant réclamait, à titre de satisfaction équitable, une somme de 4 400 000 € en réparation du préjudice matériel né de sa perte d'activité et de la perte d'une partie de sa retraite, ainsi que 2 000 000 € pour son préjudice moral ! Des prétentions que la Cour réfrène sans mal, en constatant qu'aucun lien de causalité entre la violation de l'article 6 et le dommage matériel subi n'était établi, et en estimant que le simple constat de violation de la convention suffit, en l'espèce, à réparer le dommage moral.
CEDH 18 févr. 2010, Baccichetti c. France, n° 22584/06
Références
■ Contradictoire (principe du)
« Principe essentiel, bien que non formulé pendant longtemps par la loi, commandant toutes les procédures.
Il implique la liberté pour chacune des parties, de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Il impose que toute démarche, toute présentation au juge d’une pièce, d’un document, d’une preuve par l’adversaire soit portée à la connaissance de l’autre partie et librement discutée à l’audience. Le respect du principe du contradictoire est la condition indispensable de la liberté de la défense. Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction; il ne peut retenir dans sa décision que les explications qu’il a recueillies contradictoirement et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
Article 6 Droit à un procès équitable
« 1 – Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. […] »
■ CEDH 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique.
■ CEDH 20 févr. 1996, Lobo Machado c. Portugal, Recueil des arrêts et décisions 1996-I
« 31. Compte tenu donc de l'enjeu pour le requérant de l'instance devant la Cour suprême et de la nature de l'avis du procureur général adjoint, lequel a pris position en faveur du rejet du pourvoi (paragraphe 14 ci-dessus), l'impossibilité pour l'intéressé d'en obtenir communication avant le prononcé de l'arrêt et d'y répondre a méconnu son droit à une procédure contradictoire. Celui-ci implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Ruiz-Mateos précité, p. 25, par. 63, McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A n° 307-B, pp. 53-54, par. 80, et Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A n° 322, p. 16, par. 42). La Cour constate que cette circonstance constitue déjà une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). »
■ J.-F. Flauss, «Réquisitoire contre la mercantilisation excessive du contentieux de la réparation devant la Cour européenne des droits de l'homme ; à propos de l'arrêt Beyeler c. Italie du 28 mai 2002 »,D. 2003. 227
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