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Droit de la responsabilité civile
Produit défectueux : incidence de l’usage normal du produit sur la responsabilité du fabricant
Par un arrêt rendu le 18 février 2026, la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence d’utilisation fautive par l’exploitant, l’élastique litigieux d’un manège forain ayant rompu était défectueux, engageant la responsabilité de son fabricant, condamné à rembourser à l’exploitant du manège l’intégralité des sommes versées à la victime en réparation de son dommage corporel.
Civ. 1re, 18 févr. 2026, n° 24-19.881
Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit (C. civ., art. 1245 ; ex-art. 1386-1). Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation (C. civ. art. 1245-3).
Conformément au droit commun de la preuve, la charge probatoire incombe au demandeur à la réparation, qui doit prouver tout à la fois le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (C. civ., art. 1245-8 ; ex-art. 1386-9). Ce dernier doit notamment prouver le défaut invoqué (Civ. 1re, 4 févr. 2015 n° 13-27.505). La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par présomptions ou indices précis, graves et concordants (Civ. 1re, 21 oct. 2020, n° 19-18.689). C’est précisément sur le terrain probatoire que le fabricant du produit litigieux, jugé défectueux par les juges d’appel, s’était placé pour faire valoir, devant la Cour de cassation, son absence de responsabilité dans le dommage subi par la victime d’un grave dommage corporel consécutif à la rupture d'un élastique, produit par le fabricant attaqué, soutenant la nacelle d'un manège forain dans lequel l’occupante avait pris place. Pour déclarer le fabricant responsable des dommages subis et faire droit à l’action récursoire engagée contre lui par l'exploitant du manège, les juges du fond, après avoir relevé qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'il est légitimement attendu d'un élastique maintenant la nacelle d'un manège propulsée à près de 40 mètres de haut de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège, ont retenu qu'il n'est pas établi que l'exploitant du manège ait fait un usage anormal et imprévisible de l'élastique, que le nombre maximal de sauts autorisé par le fabricant de ces élastiques n'avait pas été atteint et que, même en admettant que l'élastique litigieux ait pu souffrir de la chaleur lors de son utilisation sur le manège ou lors de son entreposage et que cela ait conduit à l'affaiblissement de sa structure, l'exposition à la chaleur d'un élastique vendu pour être utilisé dans un manège en plein air en été ne caractérise pas en elle-même une utilisation anormale. Demandeur à la cassation, le fabricant reprochait aux juges du fond d’avoir ainsi inversé la charge de la preuve, en faisant peser sur lui celle d’établir l’absence de défaut intrinsèque comme extrinsèque du produit, alors que c’était à la victime qu’il revenait de prouver l’existence positive d’un défaut, lequel ne peut s’inférer de la simple imputabilité du dommage au produit incriminé (v. Civ. 1re, 22 oct. 2009 n° 08-15.171 : la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; adde, Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-17.469). Or, s’il n’est pas question de dispenser la victime de rapporter la preuve des conditions d’engagement de la responsabilité du fabricant, lesquelles ne peuvent se déduire de la seule implication du produit incriminé dans la survenance du dommage, il est toutefois admis de faciliter sa tâche probatoire par le recours à la méthode du faisceau d’indices, qui peut être valablement adoptée pour établir chacun des éléments constitutifs de la responsabilité du producteur, notamment la causalité. En effet, bien que l’article 1245-3, al. 2 du Code civil n’établisse pas expressément de présomption de causalité, la jurisprudence en admet la preuve par un faisceau d’indices en l’absence de la révélation d’autres causes susceptibles d’expliquer la survenance du dommage (Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-15.526 - Civ. 1re, 24 janv.2006, n° 02-16.648). C’est pourquoi la Cour de cassation rejette le pourvoi, approuvant la cour d’appel d’avoir employé cette méthode devenue traditionnelle en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, par faveur pour la victime confrontée à la difficulté de prouver les causes exactes de son dommage ou l’identité certaine de son responsable. La preuve est ainsi valablement rapportée par la réunion d’indices concordants ou de présomptions de fait auxquels on ne peut opposer à la victime l’absence de certitude causale. L’argument avancé par le demandeur au pourvoi lié à l'existence d'une pluralité de causes possibles à l'origine de la rupture de l'élastique n’a pas suffi à écarter sa responsabilité, fondée sur la défectuosité du produit fabriqué, déduite d’une pluralité d’indices convergeant vers son usage normal et non fautif par l’exploitant, dont il résulte que l’accident n’a pu advenir que par le défaut de sécurité du produit. Autrement dit, par cette réunion d’indices, il n’était pas seulement possible, mais bien au contraire certain, que l’élastique ait été la cause du dommage advenu dès lors qu’en l’absence de toute faute dans l’utilisation du produit, le dommage ne pouvait s’expliquer, autrement, par l’anormalité de son usage par l’exploitant, alors fondé à réclamer au producteur le remboursement de l’intégralité des sommes qu’il a versées à la victime (C. civ., art. 1245-6 et 1245-12 du Code civil).
Rendue sur le fondement de la directive européenne du 25 juillet 1985, cette décision orthodoxe s’accordera avec la directive 2024/2853 du 23 octobre 2024, dont la transcription doit intervenir avant le 9 décembre 2026. Ayant pour objet principal une adaptation aux nouvelles technologies, la nouvelle directive établit en son article 10 une présomption de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage. Par analogie avec la procédure de « discovery », l’article 9 crée une injonction faite au producteur de communiquer tous les éléments de preuve pertinents dont il dispose.
Références :
■ Civ. 1re, 4 févr. 2015, n° 13-27.505 : D. 2015. 375 ; ibid. 2016. 167, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RTD civ. 2015. 404, obs. P. Jourdain
■ Civ. 1re, 21 oct. 2020, n° 19-18.689 : D. 2020. 2064 ; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 1004, obs. G. Leray et V. Monteillet ; RTD civ. 2021. 155, obs. P. Jourdain ; RTD eur. 2021. 382, obs. A. Jeauneau
■ Civ. 1re, 22 oct. 2009, n° 08-15.171
■ Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-17.469 : D. 2018. 1439 ; RTD civ. 2018. 925, obs. P. Jourdain
■ Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-15.526
■ Civ. 1re, 24 janv.2006, n° 02-16.648 : D. 2006. 396 ; ibid. 1929, obs. P. Brun et P. Jourdain ; Dr. soc. 2006. 458, obs. J. Savatier ; RDSS 2006. 495, note J. Peigné ; RTD civ. 2006. 323, obs. P. Jourdain ; ibid. 325, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2006. 652, obs. B. Bouloc
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