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Droit des obligations
Une offre non négociable
Une proposition de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social qu'il est proposé de céder satisfait aux exigences de fermeté et de précision de l'article 1114 du Code civil. Elle constitue, non pas une invitation à entrer en négociation, mais une offre de contrat.
Com. 17 sept. 2025, n° 24-10.604
En théorie, distinguer l’offre de contrat de sa négociation préalable ne devrait pas poser de difficultés.
Engagement unilatéral de volonté, l'offre de contrat (art. 1113 C. civ.) se distingue de la négociation du contrat (art. 1112 C. civ.), ie de l'invitation à entrer en pourparlers, par sa fermeté et sa précision (art. 1114 C. civ.).
Fermeté, en ce que l'offre manifeste la volonté définitive de son auteur de s'engager.
Précision, en ce que l'offre contient les éléments essentiels du contrat envisagé, de sorte qu'il suffit d'une acceptation pour le former.
À l'inverse, l’invitation à entrer en négociation, qui renvoie à ce qu’il est commun d’appeler les pourparlers contractuels, n'exprime pas la volonté de son auteur de se lier juridiquement, pas plus qu'elle ne fixe les termes essentiels du contrat. Précédant également la formation du contrat, la négociation du contrat est, à la différence de l’offre qui oblige son auteur à la maintenir, placée sous le signe de la liberté (art. 1112 C. civ. : « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres »)
La pratique atteste cependant de la fragilité de leur distinction. En témoigne l’arrêt rendu le 17 septembre dernier à propos d’une proposition de cession de parts sociales.
Au cas d'espèce, une proposition de céder 17,09 % du capital social d'une future société est faite au prix de 72.000 euros. Deux ans plus tard, les destinataires de cette proposition, après avoir vainement mis en demeure ses auteurs de procéder à la cession, assignent ces derniers, ainsi que la société concernée, en perfection de la vente. En première instance puis en appel, les juges ordonnent la cession au prix convenu. Devant la Cour de cassation, les demandeurs contestent la qualification d’offre de contrat retenue à propos de la proposition litigieuse de cession de parts : exprimée en pourcentage du capital social, la proposition de contracter, en l'absence d'identification précise des parts sociales formant l’objet de la cession, tant dans leur nombre que par leur numérotation, ne saurait constituer une offre ferme et précise de vendre. La chambre commerciale était donc amenée à se prononcer sur la qualification de cette proposition de cession : faut-il y voir une simple invitation à entrer en pourparlers ou, malgré l’imprécision des titres concernés, une offre de contrat liant juridiquement ses auteurs ?
Avec pédagogie, la chambre commerciale répond par l’exposé de chacune des étapes du raisonnement à suivre :
- tout d'abord, aux termes de l'article 1114 du Code civil, l'offre, qu’elle soit faite à personne déterminée ou indéterminée, doit contenir les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
- ensuite, le contrat projeté étant une cession de parts sociales, c'est-à-dire une vente, les éléments essentiels du contrat de vente sont, en application de l’article 1583 du Code civil, la chose et le prix.
- enfin, selon l'article 1163 du même Code, la prestation qui constitue l’objet de l’obligation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Au cas d'espèce, non seulement le prix était fixé à hauteur de 72 000 euros, mais il était en outre possible de déterminer la chose cédée par calcul du nombre de parts sociales auquel correspondait le pourcentage convenu entre les parties. De fait, la proposition de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social qu'il est envisagé de céder est bien déterminable dans son objet. Les éléments essentiels de la cession envisagée étant ainsi réunis, la proposition, ferme et précise, de céder 17,09 % du capital social constituait, au-delà d’une simple invitation à entrer en négociation, une véritable offre de contrat.
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