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Droit des sociétés
Annulation des décisions collectives en SAS en cas de défaut de convocation : un nouvel arrêt Larzul
La convocation des associés se présente comme une règle essentielle au fonctionnement des sociétés par actions simplifiées, dont la méconnaissance alimente un contentieux récurrent en matière de nullité des décisions collectives. Par son arrêt du 11 février 2026, dit « Larzul 3 », la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur le régime de nullité applicable sous l'empire du droit antérieur à la réforme de 2025, en partie transposables au droit nouveau :
1 - La nullité prévue à l'article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 du Code de commerce, est une nullité absolue.
2 - Il résulte de ce texte que la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour annuler des décisions sociales prises au sein d'une société par actions simplifiée, retient que l'irrégularité tenant à l'absence de convocation de l'associé minoritaire aux assemblées générales a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu'il n'y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés, sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l'absence de convocation de l'associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision
3 - Il résulte de l'article L. 235-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, que la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance.
Com. 11 févr. 2026, n° 24-18.524
L’arrêt Larzul 1 restreignait la possibilité d’annuler les actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale à la violation des règles impératives issues du livre II du Code de commerce ou du droit commun des contrats. La violation des dispositions statutaires ne pouvait donc constituer une cause de nullité : sur le fondement de l’article L. 235-1, alinéa 2 du Code de commerce, la Cour de cassation affirmait en effet qu’une décision sociale adoptée en violation d’une clause statutaire ne pouvait être annulée, sauf en cas d’usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci. Sous cette réserve, au demeurant importante, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ne pouvait être sanctionné par la nullité (Com. 18 mai 2010, n° 09-14.855, Société Française de gastronomie)
Toutefois, l’arrêt Larzul 2 a marqué un tournant dans la jurisprudence en admettant qu’une décision collective prise en violation des statuts d’une société par actions simplifiées (SAS) puisse justifier l’annulation (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324). Le revirement fut opéré sur le fondement du quatrième alinéa de l’ancien article L. 227-9 du Code de commerce, institué afin de compléter, pour les SAS, le régime de droit commun de l’article L. 235-1, alinéa 2, et devant « être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ». Se trouvait ainsi consacrée une cause spécifique de nullité des décisions sociales, prises en violation des clauses statutaires propres aux sociétés par actions simplifiées. L’automaticité de la nullité était toutefois écartée : la violation des statuts devait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
L’arrêt Larzul 3, ici rapporté, prolonge le précédent par deux apports principaux : la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par ordonnance, est une nullité absolue ; toutefois, cette nullité ne doit être prononcée que si l’irrégularité a effectivement exercé une influence sur le résultat du processus de décision.
Caractère absolu de la nullité - D’une part, la Cour établit que « la nullité prévue à l'article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue ». L’on savait que l’ancien article L. 227-9, al. 4 du Code de commerce ouvrait le droit à tout intéressé de demander l’annulation des décisions prises en violation des dispositions organisant les décisions collectives dans les SAS. L’arrêt Larzul 3 consacre le caractère absolu de cette nullité, qui sanctionne la méconnaissance des règles structurelles relatives au fonctionnement de la collectivité des associés, directement rattachées au droit de participer aux décisions collectives (C. civ., art. 1844, al. 1). Cette qualification emporte deux conséquences directes : d’une part, en SAS, l’action en nullité intentée contre une décision sociale antérieure à la réforme est ouverte, au-delà des seuls associés, à tout intéressé, et donc aux tiers ; d’autre part, la nullité encourue par une décision sociale prise en violation de l’art. 227-9 ancien ou des dispositions statutaires n’est pas susceptible de confirmation (C. civ., art. 1180 al. 2). La régularisation demeure possible, à condition d’intervenir avant que le juge statue au fond en première instance.
Reste à mesurer la portée de l’affirmation. Celle-ci pourrait rester cantonnée aux décisions prises avant le 1er octobre 2025, sauf à soutenir que l’ensemble des règles prévues par l’article L. 227-9, désormais amputé de son quatrième alinéa, dont celles statutaires adoptées sur son fondement, sont protectrices de l’intérêt général, ce qui ne va pas de soi, même à supposer en jeu les droits de participer et de voter (C. civ., art. 1844, al. 1 ; v. Com. 17 déc. 2002, n° 98-21.918). En outre, la solution paraît difficilement transposable aux nullités statutaires stipulées sur le fondement de l’article L. 227-20-1 du Code de commerce, qui suppose, pour les décisions sociales prises à compter du 1er octobre 2025, une prévision expresse des statuts. Son application supposera d’identifier chaque fois la règle protégée par la disposition statutaire expressément sanctionnée par la nullité. Se profile déjà l’enjeu attaché à la possibilité pour les associés de SAS de restreindre le champ des demandeurs potentiels à l’annulation. Sous ce premier aspect, la pérennité de la solution est donc incertaine. Sous le second, elle semble, au contraire, acquise.
Appréciation concrète de la cause de nullité - D’autre part, la Cour consacre une méthode d’appréciation in concreto de la condition d’annulation liée à l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision. En l’espèce, la cour d'appel avait jugé, à rebours de cette approche concrète, que l’irrégularité constatée était « nécessairement » de nature à influer sur le résultat du processus de décision", conformément à la condition posée par l'arrêt Larzul 2 pour prononcer la nullité, dès lors qu'il n'y a pas eu de confrontation de points de vue entre les associés, ce qui devait entraîner automatiquement la nullité des décisions prises au cours de l’assemblée générale. La deuxième branche du second moyen reprochait précisément aux juges du fond cet automatisme consistant à considérer que l'absence de convocation d'un associé à une assemblée générale influe ipso facto sur le résultat du processus de décision, sans rechercher concrètement, décision par décision, en quoi ce défaut de convocation a pu affecter le sens de celles-ci. Adhérant à la thèse du pourvoi, la chambre commerciale casse l'arrêt d'appel pour manque de base légale, sur le fondement de l’article L. 227-9 ancien, dont il résulte que la nullité qu’il prévoit « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Autrement dit, la cour d’appel aurait dû se livrer à une appréciation in concreto de l’influence effective exercée par le défaut de convocation de l’associé minoritaire sur le résultat du processus de décision, et non pas seulement à une appréciation théorique de l’influence possible de cette irrégularité. Le défaut de convocation d’un associé ne suffit donc pas à prononcer la nullité d’une décision d’assemblée générale. Encore faut-il établir que la présence de cet associé à l’assemblée a effectivement affecté le cours du vote. Pour la Haute juridiction, l’atteinte au droit de participer aux décisions collectives, qui forme un principe général, peut certes justifier la nullité, mais cet arrêt Larzul 3 précise que, même dans ce cas, l’annulation n’est pas automatique : le juge doit vérifier l’incidence concrète de l’irrégularité sur le résultat du vote. Cette précision se révèle fort utile pour rapprocher la solution du nouveau régime des nullités réformé par l’ordonnance précitée, qui prévoit que le juge doit, pour prononcer la nullité, appliquer le "triple test" de l'art. 1844-12-1 du Code civil. Ce dernier requiert notamment de vérifier que l'irrégularité "a eu une influence sur le sens de la décision". En droit nouveau, le juge ne peut davantage décider de l’annulation qu’à la condition d’apprécier si les conséquences pour l’intérêt social ne sont pas excessives au regard de l’atteinte invoquée. La méthode d’appréciation concrète de l’incidence de l’irrégularité, augurée par Larzul 2 et confirmée par Larzul 3, promet ainsi de rejaillir sur l’application du droit issu de l’ordonnance.
Références :
■ Com. 18 mai 2010, n° 09-14.855, Société Française de gastronomie : D. 2010. 2405, obs. A. Lienhard, note F. Marmoz ; ibid. 2797, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2010. 374, note P. Le Cannu ; RTD civ. 2010. 553, obs. B. Fages
■ Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324 : D. 2023. 671, note A. Couret ; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2023. 377, note L. Godon ; RTD com. 2023. 381, obs. A. Lecourt ; ibid. 391, obs. J. Moury
■ Com. 17 déc. 2002, n° 98-21.918 : D. 2003. 206, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2003. 493, note J.-F. Barbièri ; RTD com. 2003. 322, obs. C. Champaud et D. Danet ; ibid. 323, obs. C. Champaud et D. Danet
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