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[ 28 septembre 2009 ] Imprimer

Droit pénal général

Projet de loi pénitentiaire : passage devant l’Assemblée nationale

Mots-clefs : Droits fondamentaux, Détention, peines (aménagement, alternatives), Surveillance électronique, Service public pénitentiaire

Six mois après le Sénat, l’Assemblée nationale a adopté, le 22 septembre 2009, le projet de loi pénitentiaire. Cet examen clôt l’unique lecture d’un texte présenté en Conseil des ministres le 28 juillet 2008 et ayant, depuis, fait l’objet d’une déclaration d’urgence. Devant les désaccords survenus entre les deux Assemblées, une commission mixte paritaire sera chargée de parvenir à un compromis sur son contenu.

Conçu pour lutter contre la surpopulation carcérale (en développant les alternatives à l’incarcération et les aménagements de peines) et améliorer les conditions de détention (pour éviter la récidive et favoriser la réinsertion), dans le but de rapprocher le droit français des standards européens définis en la matière (v. not. les règles pénitentiaires européennes), le projet de loi pénitentiaire s’articule autour de quatre axes majeurs consacrés :

– aux droits fondamentaux des détenus ;

– aux alternatives à la détention et aux aménagements de peines ;

– aux régimes de détention ;

– et au service public pénitentiaire.

Le texte initial vise ainsi à garantir aux personnes détenues un certain nombre de droits (domiciliation, maintien des liens familiaux, droit au travail et à la formation, aide aux plus démunis). Il donne la priorité à la surveillance électronique avant et après jugement et facilite l’aménagement des peines (en ramenant à deux ans d'emprisonnement le seuil à partir duquel il est mis en œuvre). Il instaure des régimes de détention différenciés (affectation selon la personnalité et la dangerosité des personnes). Il redéfinit également le service public pénitentiaire en plaçant la réinsertion au cœur de son intervention, en incitant à l’élaboration d’un code de déontologie et en créant une réserve civile pénitentiaire.

Le 6 mars dernier, c’est un texte enrichi d’une quarantaine d’amendements qui était adopté par le Sénat, celui-ci ayant notamment choisi, sous l’impulsion d’une commission des lois particulièrement audacieuse, de maintenir, contre l’avis de la Chancellerie, le principe de l’encellulement individuel (déjà inscrit dans notre droit mais faisant l’objet d’un moratoire de cinq ans ; art. 716 C. pr. pén.) ou encore d'abaisser à 30 jours (contre 45 actuellement, et 40 dans le projet initial) la durée maximale de placement en cellule disciplinaire.

Sous la pression d’un gouvernement appelant au pragmatisme, l’Assemblée nationale est revenue sur certaines de ces avancées. Sur la seule question des conditions de détention, les députés ont adopté un texte qui dispose que les personnes seront placées, selon leur libre choix, soit en cellule individuelle, soit en cellule collective, et que leurs demandes de placement en cellule individuelle seront satisfaites sauf dans deux hypothèses :

– si leur personnalité y fait obstacle ;

– ou si elles ont été autorisées à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent.

Quant à l’aménagement des peines jusqu’à deux ans, il doit, selon les députés, être exclu en cas de récidive légale.

Une commission mixte paritaire doit désormais être réunie pour permettre l'adoption définitive du projet.

Références

Article 716 du Code de procédure pénale

« Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

1° Si les intéressés en font la demande ;

2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

3° S'ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent ;

4° Dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense. »

Commission mixte paritaire

« Commission composée d’un nombre égal de parlementaires des deux chambres et chargée, en cas de désaccord entre celles-ci, d’élaborer un texte transactionnel susceptible d’être adopté par elles (système en vigueur au Parlement français depuis la Constitution de 1958). »

Récidive

« Cause d’aggravation de la peine résultant pour un délinquant de la commission d’une seconde infraction dans les conditions précisées par la loi, après avoir été condamné définitivement pour une première infraction. La récidive est dite générale ou spéciale selon qu’elle existe pour deux infractions différentes ou seulement pour deux infractions semblables; elle est dite perpétuelle ou temporaire selon qu’elle existe quel que soit le délai qui sépare les deux infractions, ou seulement si la seconde infraction est commise dans un certain délai qui court à compter de l’expiration de la première peine. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

■ Sur les règles pénitentiaires européennes :

http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10045&ssrubrique=10283

 

 

 

Auteur :S.L.


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