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Droit de la consommation
Protection des consommateurs : la clause de livraison « en l’état » du véhicule est irréfragablement présumée abusive
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui écarte le caractère abusif de la clause de conformité insérée dans le contrat de location d'un véhicule conclu entre un professionnel et un consommateur, par laquelle le locataire reconnaît l’état satisfaisant du véhicule au moment de sa délivrance, sans rechercher si une telle clause, qui ne réserve pas l’existence de désordres non apparents, ne doit pas être présumée abusive de manière irréfragable au regard de l'article R. 212-1, 6° et 7°, du Code de la consommation.
Civ.1re, 17 déc. 2025, n° 24-11.295
En droit commun, l’obligation de délivrance de la chose en bon état d’usage conforme, fondée sur des dispositions supplétives (C. civ., art. 1719-1721), est susceptible d’aménagement conventionnel : par une clause expresse, le bailleur peut s'exonérer de son obligation de livrer la chose louée en bon état et de l'entretenir pour l'usage auquel elle est destinée. Dans un contrat de location de véhicule, il est donc loisible au loueur de stipuler une clause par laquelle le preneur reconnaît prendre le véhicule « en l'état », soit en bon état de marche et d’entretien (Civ. 3e, 6 juin 1978, n° 77-11.020)
En droit de la consommation, le même aménagement conventionnel est proscrit. La finalité protectrice de la partie faible au contrat poursuivie par ce droit spécial du contrat justifie de présumer abusive, au point de l’interdire, la clause de délivrance du véhicule « en l’état », comme créant un déséquilibre significatif au détriment du locataire, qui se voit de cette façon exposé au risque, en cas d’avarie, d’être privé de tout recours en résolution du contrat ou en réparation de son préjudice.
Au cas présent, une personne physique conclut avec une société de location de véhicules un contrat d’une durée de dix mois stipulant que « le client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route. En signant le présent contrat, le client agrée le véhicule dans l'état dans lequel il se trouve tel que mentionné au recto des présentes et s'oblige à le restituer dans le même état de marche et dans le même état esthétique. Toute réserve sur l'état du véhicule doit être formulée par le client dans l'espace dédié à cet effet au recto du présent contrat au moment de la prise en charge du véhicule. »
Le véhicule tombe rapidement en panne. En conséquence, le locataire doit restituer le véhicule. Il assigne alors la société en résolution du contrat de location aux fins de voir juger réputée non écrite la clause du contrat relative à la reconnaissance de l’état satisfaisant du véhicule.
La cour d’appel le déboute de sa demande d’annulation de la clause litigieuse, dont elle écarte le caractère abusif aux motifs que si le contrat conclu entre les parties comportait un risque à la charge du locataire, ce dernier avait toutefois été invité à faire examiner le véhicule lors de sa prise en charge, aucune restriction conventionnelle ne lui ayant été imposée pour procéder à cet examen, ce qui permettait d’atténuer le risque que la clause de conformité lui faisait courir et de rétablir l’équilibre, rompu par cette stipulation, entre les deux parties au contrat.
Devant la Cour de cassation, le locataire rappelle que dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée est conforme ou non aux stipulations du contrat, de même que celles ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations, ou encore celles ayant pour objet ou pour effet d’interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de son obligation de délivrance (C. consom., art. R. 212-1, 4°, 6° et 7°). Par conséquent, la cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la clause litigieuse n’était pas présumée abusive de manière irréfragable, en ce qu’elle accordait au seul vendeur professionnel le droit de déterminer si le véhicule était conforme aux stipulations du contrat, limitait le droit à réparation du consommateur en présumant l’absence de tout défaut de conformité et avait enfin pour effet, par le jeu de cette présomption de conformité du véhicule, d’interdire au consommateur le droit de demander en justice la résolution du contrat.
La Cour de cassation était ainsi amenée à se prononcée sur le caractère abusif d’une clause de conformité insérée dans un contrat de location par laquelle le client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant, sans réserver l’existence de désordres non apparents au moment de la délivrance du véhicule.
Au visa des articles L. 212-1, alinéa 1er, et R. 212-1, 6° et 7°, du Code de la consommation, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui ont écarté l’abus de la clause soumise à leur examen sans rechercher si cette clause, par laquelle le locataire reconnaît la conformité du véhicule au moment de sa délivrance sans réserver l’existence de désordres non apparents, n'avait pas pour effet de supprimer ou de réduire son droit à réparation en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance conforme et de lui interdire de demander la résolution du contrat à raison d'une telle inexécution et si, dès lors, elle ne devait pas être présumée abusive de manière irréfragable.
Conformément à la recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles émise par la Commission des clauses abusives, autorité administrative indépendante dont nul n’ignore l’autorité normative, la clause de livraison du véhicule « en l’état » est abusive en ce qu’elle dispense le loueur de son obligation de délivrance conforme même en cas de défauts non apparents, notamment mécaniques, créant de cette façon un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui se trouve ainsi privé, en cas de panne ou de dysfonctionnement du véhicule, de tout recours ultérieur pour résoudre le contrat ou demander réparation de son préjudice. Or les clauses ayant pour objet ou pour effet de lui interdire de demander la résolution du contrat, de supprimer ou même seulement de réduire son droit à la réparation de son préjudice, figurent dans la liste « noire » recensant, à l’article R. 212-1 du Code de la consommation mentionné au visa, les clauses les plus dangereuses pour le consommateur qui, pour cette raison, sont présumées abusives de manière irréfragable, ne ménageant aucune preuve contraire au professionnel et privant le juge de tout pouvoir d’appréciation. Parce qu’elle retire ou entrave le droit du locataire d’agir en résolution et en indemnisation malgré l’inexécution par le loueur de son obligation de livrer le véhicule en bon état d’usage conforme, la stipulation litigieuse relève de cette liste noire. Licite en droit commun, la clause de délivrance en bon état se voit, en revanche, prohibée par le droit de la consommation. Elle doit, pour cette raison, être réputée non-écrite.
Référence :
■ Civ. 3e, 6 juin 1978, n° 77-11.020 : D.1979.461, note H.C.
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