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Droit de l'urbanisme
Protection des monuments historiques et réalisation d’une autoroute
Mots-clefs : Monument historique, Champ de visibilité, Travaux publics, Ouvrage public, Autoroute
Le Conseil d’État précise dans un arrêt du 13 novembre 2009 les conditions dans lesquelles le ministre peut donner son autorisation de réaliser des travaux entrant dans le champ de visibilité d'un monument historique classé et la nature du contrôle du juge.
L’article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, devenu l'article L. 621-31 du Code du patrimoine, subordonne l'autorisation de réaliser des travaux entrant dans le champ de visibilité d'un monument historique classé à l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques, dès lors que celui-ci a décidé d'évoquer le dossier. L’arrêt du 13 novembre 2009 donne au juge l'occasion de se prononcer sur les conditions dans lesquelles le ministre peut donner son autorisation et la nature du contrôle du juge.
En l'espèce, la difficulté tenait à ce que l'opération avait été successivement soumise à diverses conditions. Dans un premier temps, l’État s'était engagé, à l'occasion de la déclaration d'utilité publique, à enterrer l'autoroute à proximité du monument. Le respect de la déclaration d'utilité publique (DUP) ayant été contesté, le Conseil d'État rejette la requête en considérant que l'engagement ne portait « que sur le principe de l'enfouissement d'un tronçon de l'autoroute et non sur les modalités précises de celui-ci ». Dans un second temps, l'accord du ministre de la Culture avait été donné au regard des conditions prévues dans la DUP qu'il faisait siennes sous la condition supplémentaire d'un traitement paysager de l'ouvrage et, notamment, des entrées du tunnel réalisé. C'est en prenant en compte « cet ensemble de précautions » que le Conseil d'État considère que l'accord du ministre n'est pas fondé sur une erreur d'appréciation et que les mesures de limitation, compensation ou suppression des atteintes à l'édifice classé sont suffisantes au regard des intérêts protégés par la loi de 1913.
CE 13 novembre 2009, Mme De Gouttes, n° 300036.
Références
■ Déclaration d'utilité publique
« Acte administratif représentant la phase préliminaire d’une opération foncière projetée par une personne publique, telle qu’une expropriation pour cause d’utilité publique constatant le caractère d’utilité publique qu’elle présente, après qu’a été recueilli l’avis de la population, et qui est la condition de la poursuite de la procédure engagée.»
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
« Immeubles protégés de façon variable par la loi du 31 déc. 1913, en raison de leur intérêt public historique ou artistique. Le classement assure la protection maximale. Prononcé par arrêté du ministre de la Culture, il impose au propriétaire de l’immeuble et aux tiers des obligations de faire telles que la réfection d’ouvertures, la cessation d’activités créant des risques pour l’immeuble, la démolition d’ouvrages parasites et subordonne à autorisation préalable tous les travaux effectués sur l’immeuble. L’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par le préfet de région impose au propriétaire de procéder à la déclaration préalable de tous travaux projetés sur l’immeuble auprès du ministre de la Culture au moins quatre mois auparavant. L’Administration ne peut s’opposer aux travaux qu’en procédant au classement du monument (C. patr., art. L. 621-1). Les abords des monuments inscrits et classés sont protégés par l’instauration d’un périmètre d’un rayon de 500 mètres (C. patr., art. L. 621-30-1), modulable par le plan local d’urbanisme ou par la création d’une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (C. patr., art. L. 642-1 et s.), ces deux mécanismes ayant pour point commun de soumettre la réalisation des projets dans le périmètre protégé à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France. Les restrictions imposées sont répertoriées en tant que servitudes d’utilité publique. »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
■ Article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
« Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'État infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État.
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'État dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord. »
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