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[ 16 juin 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

Protection du professionnel contre le déséquilibre significatif : l’inefficacité confirmée de l’article 1171 du Code civil

L’article 1171 du Code civil ne s'applique pas aux contrats conclus par la victime d’un déséquilibre contractuel exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf si un texte écarte expressément l'application de l'article L. 442-1 du Code de commerce.

Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137

Souvent évoquée dans nos colonnes, la porosité du droit commun et des droits spéciaux n’est plus à démontrer. Irriguant le droit positif, la lutte contre le déséquilibre significatif du contrat est emblématique de ce phénomène. Initialement engagée par le droit de la consommation, depuis toujours orienté vers la protection de la partie faible au contrat, cette lutte est désormais menée en parallèle par le droit commun des contrats et le droit commercial : d’inspiration pourtant libérale, ces droits longtemps restés étrangers à l’objectif de protection du contractant faible, entendent aujourd’hui corriger, sous l’influence de la législation consumériste, les déséquilibres nés de contrats imposés au contractant dominé par le « maître » du contrat. Confrontés à la position de faiblesse ou de soumission de certains contractants, même professionnels (producteurs, distributeurs, prestataires, etc.), ces droits entendent remédier, même à d’autres conditions que le droit de la consommation, au déséquilibre significatif du contrat. Incarné par la figure du contrat d’adhésion, qui concurrence et malmène la figure du contrat classique, librement voulu et déterminé par les parties, le déséquilibre significatif ne concerne donc plus seulement les contrats de consommation. Les contrats d’affaires y sont également confrontés. Partant, le droit commun comme spécial du contrat s’attache à pourchasser de concert les contrats qui, loin de résulter d’une libre négociation, prennent la forme de contrats imposés, témoignant d’un déséquilibre marqué des forces contractuelles en présence. Tout déséquilibre n’est cependant pas proscrit : seul l’est celui usuellement qualifié de « significatif », pour dénoncer l’excès que le droit cherche à prévenir et à sanctionner au profit de la victime d’un tel déséquilibre, privée de la liberté de consentir au contenu de tels contrats non consentis.

Trois fondements de la protection contre le déséquilibre significatif peuvent ainsi être désormais recensés, les deux premiers appartenant aux droits spéciaux, le dernier relevant du droit commun des contrats :

- Traditionnel, le premier réside dans l’actuel article L. 212-1 du Code de consommation, qui dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le texte limite toutefois le champ du contrôle du déséquilibre lorsqu’il précise que « L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

- Plus récent, le second prend place au sein du Code de commerce, l’article L. 442-1, I, 2° sanctionnant le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Trois éléments distinctifs : d’abord, l’existence d’un rapport de soumission (ex : rapport d’exclusivité) ; ensuite, le cantonnement de la protection aux contrats conclus dans le cadre des activités professionnelles visées par le texte ; enfin, une liberté accrue du juge, autorisé à contrôler sur ce fondement le déséquilibre du contrat même lorsqu’il porte sur l’objet principal du contrat ou l’adéquation du prix à la prestation.

- Le dernier né, l’article 1171 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puis remanié par la loi de ratification du 20 avril 2018, dispose que, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Flagrante, l’inspiration consumériste de cette disposition générale explique que la même limite à la protection de la victime du déséquilibre contractuel y soit prévue : l’interdiction de contrôler le déséquilibre portant sur l’objet principal du contrat ou l’adéquation du prix à la prestation.

En apparence profitable à la partie faible au contrat, la diversité des sources de sa protection fait toutefois immédiatement apparaître une difficulté, liée à la nécessité d’articuler des textes aux fondements et aux régimes distincts. Les sources de la protection du contractant contre le déséquilibre significatif sont-elles complémentaires ou concurrentes ? Autrement dit, les textes précités sont-ils exclusifs les uns des autres ou le juge admet-il leur cumul ?

La difficulté de répondre à cette question en pratique décisive est accrue lorsque la victime du déséquilibre significatif agit dans un cadre professionnel. Ce contexte pose en effet la question plus précise de son droit d’option entre les deux textes potentiellement applicables, soit entre l’article L. 442-1 I, 2° du Code de commerce et l’article 1171 du Code civil. Telle était précisément la question posée à la Cour dans la décision rapportée.

Un litige se noue entre la société Comuto, filiale du groupe BlaBlaCar dédiée au transport interurbain par autocar, qui commercialise des services de transport dont elle sous-traite l’exécution à des transporteurs professionnels, et la société Capri Cars, transporteur de droit belge, concernant l’exécution d’un contrat portant sur une prestation de transport de voyageurs par autocar.

Confrontée à l’impact de la crise sanitaire sur l’économie du contrat, la société Comuto notifie à son cocontractant, le 23 avril 2020, un projet d’avenant. Constatant deux mois plus tard l’échec des négociations, la même société résilie le contrat avec un préavis de trois mois. Reprochant à Comuto de lui avoir imposé un contrat d’adhésion créant à son détriment un déséquilibre significatif – tenant notamment à une clause limitative de responsabilité au profit du seul opérateur et à une clause de résiliation unilatérale en cas de refus des modifications proposées – la société Capri Cars l’assigne en réparation sur le fondement de l’article 1171 du Code civil, ce qui ne peut que surprendre puisque le texte de droit commun sanctionne le déséquilibre du contrat non par l’octroi de DI, mais par le réputé non écrit.

Quoi qu’il en soit, faute pour le contrat litigieux de caractériser un contrat d’adhésion, la cour d’appel de Paris rejette sa demande

Devant la Cour de cassation, la société Capri Cars défend au contraire la pertinence de cette qualification, dès lors que le contrat, pour l’essentiel librement négociable, contient plusieurs clauses non négociables caractéristiques d’un contrat d’adhésion, telles que la clause limitative de responsabilité et la clause de résiliation unilatérale à l’origine du déséquilibre dénoncé.

Par un motif de pur droit, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette son pourvoi. Pour la Haute juridiction, la question ne porte pas sur l’existence d’un contrat d’adhésion, mais sur les critères de la conciliation de l’article 1171 avec les dispositions spéciales concurrentes. Or elle affirme que le texte de droit commun ne s’applique qu’à la condition que ces autres dispositions spéciales, dont l’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce, ne s’appliquent pas. À cette fin, la chambre commerciale se réfère aux « travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 », dont il ressort que l’intention du législateur était que « l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation ».

La Cour en déduit que « l’article 1171 du Code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ».

Puisqu’en l’espèce, « la société Comuto commercialise des services de transport, ce dont il résulte que les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce », il s’ensuit que « l’article 1171 du code civil n’est pas applicable au litige ».

L’article 1171 du Code civil se trouve donc exclu chaque fois que le contractant à qui l’on reproche d’avoir imposé à son cocontractant une clause créant un déséquilibre significatif relève du champ d’application de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce. De cette façon, la chambre commerciale reformule négativement ce qu’elle avait déjà énoncé positivement : dans l’arrêt Green Day du 26 janvier 2022 (Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782), elle avait en effet affirmé que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, (…), tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ». Ainsi, alors qu’elle retenait dans cet arrêt que l’article 1171 du Code civil s’applique aux professionnels qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, elle juge ici plus radicalement que le même texte ne s’applique pas aux professionnels, sauf si l’application de L. 442-1, I, 2° est expressément exclue par une autre disposition de droit spécial. Le changement est loin d’être purement formel : la Cour confirme explicitement ce que son arrêt précédent maintenait dans le flou, soit que le droit commun ne trouve application qu’à la condition qu’un texte de droit spécial ait en amont écarté, et de façon expresse, l’application du Code de commerce. Concrètement, il ne suffit donc pas que L. 442-1, I, 2° soit inapplicable (par exemple, parce que la soumission ne serait pas caractérisée) pour que l’article 1171 du Code civil puisse intervenir. Encore faut-il que le texte commercialiste ait été évincé par un texte spécifique. De cette façon, la solution ne laisse qu’une place subsidiaire au droit commun des contrats, n’ayant vocation à jouer un rôle dans la protection du contractant que si l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce est exclue par la loi. Dans la chasse à l’abus, le droit commun voit ainsi son rôle considérablement restreint puisqu’il ne s’applique, en définitive, qu’à condition que ni le droit de la consommation, ni le droit des pratiques restrictives de concurrence ne soient applicables.

Cantonné aux contrats conclus par des professionnels qu’un texte sectoriel fait échapper à la matrice de l’article L.442-1 du Code de commerce, le domaine résiduel d’application de l’article 1171 conduit à affaiblir la protection attendue du droit commun des contrats contre les déséquilibres significatifs subis par les professionnels ayant une activité de production, distribution ou services.

Référence :

Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782 : D. 2022. 539, note S. Tisseyre ; ibid. 725, obs. N. Ferrier ; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno ; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra ; ibid. 2023. 254, obs. R. Boffa et M. Mekki ; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier

 

Auteur :Merryl Hervieu


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