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[ 13 septembre 2010 ] Imprimer

Droit constitutionnel

Publication de nouvelles lois organiques

Mots-clefs : Loi organique, Promulgation, Constitution du 4 octobre 1958, Conseil économique, social et environnemental (CESE), Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Statut de la magistrature (CSM), Commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat

En application de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi constitutionnelle n° 2008-724), trois lois organiques relatives au Conseil économique, social et environnemental, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature et à la compétence des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat en matière d’avis concernant certaines nominations aux emplois et fonctions ont été promulguées en juin et juillet 2010.

La première loi organique concerne le Conseil économique, social et environnemental (CESE) (art. 69 s. Const.) dont les compétences sont élargies aux questions environnementales et qui peut être saisi par voie de pétition sous certaines conditions. C’est notamment ses modalités d’application qui ont été définies par la loi organique du 28 juin 2010 modifiant l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 (v. infra).

La  loi organique date du 22 juillet 2010 relative à l’application de l'article 65 de la Constitution tire les conséquences de la réforme de la composition du Conseil supérieur de la magistrature (CSM ; à noter que le président de la République ne préside plus ce conseil), détermine les règles applicables à la saisine du CSM par les justiciables et procède à diverses modifications du statut des magistrats. En conséquence, elle modifie la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 relative au CSM et l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (v infra.).

Enfin la dernière loi organique en date du 23 juillet 2010 met en œuvre les dispositions relatives au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution selon lequel «Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.» Ainsi, un article de la loi organique (art. 1er) et l’annexe à laquelle il renvoie, déterminent ces « emplois ou fonctions ». Tandis qu’un autre article (art. 3) complète l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote et restreint cette délégation en l’interdisant « lors d’un scrutin destiné à recueillir l’avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ».

Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental (JO 29 juin)

Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution (JO 23 juillet)

Loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 21010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (JO 24 juillet)

 

 

 

Références

Loi organique

Loi votée par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution. La Constitution de 1958 prévoit limitativement les cas de recours aux lois organiques et fait de celles-ci une nouvelle catégorie de lois entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires en les soumettant à des conditions particulières d’adoption et de contrôle (art. 46).

Conseil économique, social et environnemental

« La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (L. no 2008-724) ajoute le terme « environnemental » à l’appellation du Conseil économique et social.

Assemblée purement consultative composée de représentants des principales activités économiques et sociales de la nation. Il est saisi par le gouvernement, soit obligatoirement pour tout plan ou projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental, soit facultativement pour les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles; il peut aussi se saisir lui-même des questions entrant dans sa compétence. La révision de 2008 permet désormais la saisine du Conseil par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. »

Conseil supérieur de la magistrature

« Organe constitutionnel destiné à garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire. Profondément modifié par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (L. no 2008-724).

Comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une autre pour les magistrats du parquet.

La première est présidée par le Premier président de la Cour de cassation. Elle est composée de 5 magistrats du siège, un magistrat du parquet, un conseiller d’État, un avocat et 6 personnalités qualifiées désignées (2 chacune) par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat (nominations soumises à l’avis de la commission permanente compétente de chaque Assemblée).

La seconde formation est présidée par le procureur général près de la Cour de cassation. Elle comprend 5 magistrats du parquet, un magistrat du siège plus le conseiller d’État, l’avocat et les personnalités qualifiées membres de la première formation.

La formation compétente pour les magistrats du siège fait des propositions pour les nominations à la Cour de cassation et celles de Premier président de cour d’appel ou de président d’un tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur avis conforme.

La formation relative aux magistrats du parquet donne un avis sur les nominations.

Le Conseil statue également comme conseil de discipline pour les magistrats du siège (la formation les concernant) et donne un avis sur les sanctions disciplinaires relatives aux magistrats du parquet (la formation les concernant).

Le Conseil se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le président de la République, comme aux questions de déontologie ou relatives au fonctionnement de la justice posées par le ministre de la Justice. La formation plénière comprend 3 des 5 magistrats du siège comme du parquet, le conseiller d’État, l’avocat et les personnalités qualifiées. Elle est présidée par le Premier président de la Cour de cassation.

Cette importante révision qui vise à garantir l’indépendance du Conseil autrefois présidé par le président de la République avec le ministre de la Justice comme vice-président pourra en outre être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. »

Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

 

À propos de la loi organique du 28 juin 2010 modifiant l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 : AJDA 2009. 1524 et AJDA 2010. 1056, obs. E. Royer.

D. 2010. 1888, note Jean-Claude Zarka.

■ Constitution du 4 octobre 1958

Article 13

« Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »

Article 46

« Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution. »

Article 65 (L. const. n°2008-724 du 23 juill. 2008, art. 31)

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Titre XI. Le Conseil économique, social et environnemental (L. const. n°2008-724 du 23 juill. 2008, art. 32)

Article 69

Le  (L. const. no 2008-724 du 23 juill. 2008, art. 33, 1°)  «Conseil économique, social et environnemental», saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Un membre du  (L. const. no 2008-724 du 23 juill. 2008, art. 33, 1°)  «Conseil économique, social et environnemental» peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

(L. const. no 2008-724 du 23 juill. 2008, art. 33, 2°)  «Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.»

Article 70

(L. const. no 2008-724 du 23 juill. 2008, art. 34)  Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

Article 71

La composition du  (L. const. no 2008-724 du 23 juill. 2008, art. 35 et 36)  «Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois,» et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

 

Auteur :C. G.


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