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Droit constitutionnel
Publication des lois organique et ordinaire permettant la mise en œuvre du référendum d’initiative partagée prévu à l’article 11 de la Constitution
Mots-clefs : Référendum d’initiative partagée, Constitution, Loi ordinaire, Loi organique, Conseil constitutionnel, Soutiens, Électeurs, Parlementaires
Issu de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le référendum d’initiative partagée (Const. 58, art. 11, al. 3 s.) nécessitait le vote d’une loi organique et d’une loi ordinaire pour sa mise en application qui viennent d’être publiées au Journal officiel du 9 décembre 2013.
En application de l’article 11 de la Constitution de 1958, l’initiative du référendum d’initiative partagée (appelé également « référendum d’initiative parlementaire ») appartient uniquement à un cinquième des parlementaires (soit environ 184 députés ou sénateurs) ; les citoyens n’ont pas la possibilité de déclencher la procédure référendaire.
Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et fait l’objet de domaines limités comme pour le référendum législatif mentionné à l’alinéa premier de l’article 11. Il peut concerner l’organisation des pouvoirs publics et/ou les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale. Toutefois, la proposition de loi ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Par ailleurs, aucune nouvelle proposition de référendum ne peut porter sur le même sujet qu’une demande rejetée par référendum depuis moins de deux ans.
Une fois initiée par les parlementaires et validée par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi doit recueillir la signature d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales (soit environ 4,5 millions de signatures). Les lois du 6 décembre 2013 précisent la mise en œuvre du référendum d’initiative partagée :
▪ Transmission de la proposition de loi au Conseil constitutionnel (L. org. n° 2013-1114 du 6 déc. 2013, art. 1er)
La proposition de loi présentée par un cinquième des parlementaires est déposée sur le Bureau de l’une des deux Assemblées en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée saisie.
▪ Examen de la proposition de loi par le Conseil constitutionnel (Ord. n° 58-1067 du 7 nov. 1958, art. 45-1 à 45-6 issus de la L. org. n° 2013-1114 du 6 déc. 2013, art. 2)
À la suite de la transmission de la proposition de loi au Conseil constitutionnel, celui-ci en avise le président de la République, le Premier ministre et le président de l’Assemblée qui n’a pas transmis la proposition.
Le Conseil dispose alors d’un mois pour vérifier le nombre des parlementaires signataires de la proposition, le respect par la proposition de loi des alinéas 3 et 6 de l’article 11 et la conformité de la proposition à la Constitution. Puis, sa décision est publiée au Journal officiel.
Si le Conseil déclare que la proposition satisfait aux exigences constitutionnelles, la publication s’accompagne alors du nombre de soutiens d’électeurs à recueillir. Par ailleurs, le Conseil veille à la régularité des opérations de recueil de soutiens à la proposition de loi et déclare par la suite (publication au JO) si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
▪ Procédure du recueil des soutiens (L. org. n° 2013-1114 du 6 déc. 2013, art. 3 à 8 et L. n° 2013-1116 du 6 déc. 2013, art. 1er et 2)
Le recueil des soutiens appartient au ministre de l’Intérieur (qui transmet également, à l’issue de cette procédure, le nombre et la liste des noms des électeurs soutenant la proposition).
L’ouverture de la période de recueil des soutiens intervient, par décret, dans le mois qui suit la décision du Conseil constitutionnel déclarant la conformité à la Constitution de la proposition de loi. Cette période dure neuf mois pendant lesquels les soutiens des électeurs sont collectés sous forme électronique. Par ailleurs, la loi ordinaire du 6 décembre 2013 crée un Livre 6 ter au Code électoral relatif notamment aux dispositions applicables aux opérations référendaires concernant le recueil des soutiens (C. élect., art. L. 558-37 à L. 558-43).
▪ Procédure référendaire (L. org. n° 2013-1114 du 6 déc. 2013, art. 9 et et L. n° 2013-1116 du 6 déc. 2013, art. 5).
L’alinéa 5 de l’article 11 de la Constitution prévoit que le président de la République soumet obligatoirement au référendum la proposition de loi qui n’a pas été examinée par le Parlement (sur l’organisation de la procédure, V. C. élect., art. L. 558-44 à L. 558-49 crées par L. n° 2013-1116 du 6 déc. 2013). La loi organique précise que le délai d’examen par les Assemblées est de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel ayant constaté le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La Constitution n’impose aucune autre condition que celle d’un examen par les deux Assemblées pour que la demande des parlementaires et des citoyens soit satisfaite et le référendum inutile.
La procédure du référendum d’initiative partagée entrera en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation, soit en janvier 2015.
Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution
Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution
Référence
■ Article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »
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