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Droit constitutionnel
Publication des lois organique et ordinaire relatives à la transparence de la vie publique
Mots-clefs : Transparence de la vie publique, Cahuzac, Conflit d’intérêts, Membres du gouvernement, Titulaires d’un mandat électif, Personnes chargées d’une mission de service public, Haute autorité pour la transparence de la vie publique, Déclaration de situation patrimoniale, Loi ordinaire, Loi organique, Conseil constitutionnel
Parues au Journal officiel le 12 octobre 2013, les lois relatives à la transparence de la vie publique ont été déclarées partiellement conformes à la Constitution et ont fait l’objet de réserves par le Conseil constitutionnel le 9 octobre 2013.
À la suite de « l’affaire Cahuzac », ont été présentées en Conseil des ministres, le 10 avril 2013, les préparations des projets de lois organique (concernant les parlementaires) et ordinaire (concernant les ministres, hauts fonctionnaires et certains élus locaux) « visant à s’attaquer à la racine de la défiance de l’opinion, qui demande des garanties sur l’intégrité de ceux qui exercent des responsabilités politiques, et une plus grande efficacité dans la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ». Ces lois sont désormais publiées.
Leur objectif est le suivant : prévenir les conflits d'intérêts et garantir la transparence de la vie publique pour les membres du gouvernement, les titulaires d'un mandat électif et les personnes chargées d'une mission de service public. Pour cela, ces personnes « exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts » (L. n° 2013-907 du 11 oct. 2013, art. 1er). « Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » (L. préc., art. 2).
Afin de parvenir à cet objectif, est créée une nouvelle autorité administrative indépendante : la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Cette Haute autorité remplacera la Commission pour la transparence financière de la vie politique lorsque le décret de nomination du président de la nouvelle Haute autorité sera publié au Journal officiel. Elle aura pour mission de vérifier, contrôler et le cas échéant rendre publiques les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts de près de 8 000 personnes (notamment les parlementaires, les membres du gouvernement, les représentants français au Parlement européen, les présidents des conseils régionaux, les maires des communes de plus de 20 000 habitants, les conseillers régionaux, les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du président de la République, les collaborateurs des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat….). Par ailleurs, elle se prononcera sur les situations de conflit d’intérêts et pourra enjoindre, notamment, un membre du gouvernement de mettre fin à cette situation. Pour cela, elle disposera de sanctions pénales (ainsi, le fait pour des personnes, autres que les députés et sénateurs, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité ou de ne pas lui communiquer les informations ou les pièces utiles à sa mission sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende).
Si le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des dispositions des lois sur la transparence de la vie publique, certaines dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution. Ainsi, le Conseil constitutionnel a estimé, notamment, que l’obligation pour les ministres et les parlementaires de déclarer les activités professionnelles de leurs parents et de leurs enfants constituait une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne pouvait être regardée comme proportionnée au but poursuivi (Cons. const. 9 oct. 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, n° 2013-676 DC § 15). Ont également été déclarées contraires à la Constitution les dispositions concernant la publicité relative au patrimoine des titulaires de fonctions exécutives locales (Cons. const. 9 oct. 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, n° 2013-676 DC § 20).
Par ailleurs, les Sages ont émis certaines réserves. Ainsi, par exemple, le législateur a décidé que selon l’article L.O. 135-4 : « -I. ― Lorsqu'une déclaration déposée en application de l'article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai. II. ― Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction ou de la demande de communication est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. ». Pour le Conseil constitutionnel, cet article doit s’entendre de la manière suivante : « la déclaration d'intérêts et d'activités porte notamment sur les activités et liens “ susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ” avec l'exercice du mandat parlementaire ; dès lors, les dispositions de l'article L.O. 135-4 ne sauraient, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, permettre à la Haute autorité d'adresser à un député ou un sénateur une injonction dont la méconnaissance est pénalement réprimée, relative à ses intérêts ou ses activités ou portant sur la déclaration qui s'y rapporte » (Cons. const. 9 oct. 2013, Loi organique relative à la transparence de la vie publique, n° 2013-675 DC § 39).
Loi organique n° 2013-906 du 11 oct. 2013 relative à la transparence de la vie publique, JO 12 oct., p. 16824
Loi n° 2013-907 du 11 oct. 2013 relative à la transparence de la vie publique, JO 12 oct., p. 16829
Cons. const. 9 oct. 2013, Loi organique relative à la transparence de la vie publique, n° 2013-675 DC, JO 12 oct., p. 16838
Cons. const. 9 oct. 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, n° 2013-676 DC, JO 12 oct., p. 16847
Références
■ Loi n° 2013-907 du 11 oct. 2013 relative à la transparence de la vie publique, JO 12 oct., p. 16829
« Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. »
« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :
1o Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
2o Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ;
3o Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;
4o Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement. »
■ Nouvel article L.O. 135-1 (L. org. n° 2013-906 du 11 oct. 2013, art. 1er-I-1°)
« I. ― Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations. »
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. »
(L. org. n° 95-63 du 19 janv. 1995) « Une déclaration (L. org. n° 2013-906 du 11 oct. 2013, art. 1er-I-2°) « de situation patrimoniale » conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la (L. org. n° 2013-906 du 11 oct. 2013, art. 1er-I-2°) « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que de décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. (L. org. n° 2013-906 du 11 oct. 2013, art. 1er-I-3°) « Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine. »
(L. org. n° 2013-906 du 11 oct. 2013, art. 1er-I-4° à 6°) « Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II.
« Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal [V. ces art. ss. art. L. 8], ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code [V. C. pén.].
« Sans préjudice de l’article L.O. 136-2, » (L. org. n° 2011-410 du 14 avr. 2011, art. 2) «tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende.»
(L. org. n° 2013-906 du 11 oct. 2013, art. 1er-I-7°) « II. ― La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
« III. ― La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des cinq dernières années ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;
« 7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
« 8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;
« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ;
« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ;
« 11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.
« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013], 9° et 11° du présent III.
« IV. ― Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »
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