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Droit pénal spécial
Publicité directe ou propagande en faveur du tabac : pas de cadeau pour les fabricants
Mots-clefs : Tabac, Propagande, Publicité directe ou indirecte
Il résulte de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Commet dès lors l’infraction de publicité illicite en faveur du tabac, l’entreprise qui propose une paire d'écouteurs à tout acheteur d'un paquet de cigarettes.
Le Code de la santé publique interdit la propagande ou la publicité, directe ou indirecte en faveur du tabac. La jurisprudence récente définit la publicité comme « toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac » (Crim. 9 mars 2010 ; Crim. 3 mai 2006). Cette définition compréhensive permet de sanctionner toutes opérations promotionnelles qui poussent les consommateurs à acheter des paquets de cigarettes. Tel est le cas en l’espèce.
Dans l'affaire commentée, le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a fait citer directement la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, lui reprochant d'avoir commercialisé des paquets de cigarettes d’une marque déterminée accompagnés de cadeaux. Pour confirmer la décision de culpabilité de la prévenue, la cour d’appel retient qu'en proposant une paire d'écouteurs à tout acheteur d'un paquet de cigarettes de telle marque, la SEITA a eu pour objectif de faire de la propagande en faveur des dits paquets de cigarettes et d'inciter le consommateur à en acheter. Les juges ajoutent qu’il est indifférent que le cadeau soit proposé postérieurement à l’acte d’achat et qu’il n’est pas nécessaire qu’il ait un rapport de corrélation avec le paquet de cigarettes.
Condamnée au paiement d’une amende de 20 000 euros, et à 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, la SEITA forma un pourvoi qu'elle perdit car, rappelle l'arrêt « il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ». Constitue bien une propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou de ses produits, l’offre, après l’acte d’achat, de remise gratuite à l’acheteur d’un paquet de cigarettes d’une marque déterminée d’un objet sans rapport avec le tabac — une paire d’écouteurs —, dépourvu de tout logo ou signe distinctif rappelant ou évoquant le tabac ou les produits du tabac et sans indication du fabricant ou du distributeur de cigarettes.
Crim. 20 nov. 2012, n° 12-80.530 F-P+B
Références
■ Crim. 9 mars 2010, n° 08-88.501.
■ Crim. 3 mai 2006, n° 05-85.089, RTD com. 2006. 929, obs. Bouloc ; AJ penal 2006. 362, obs. Rondey.
■ Code de la santé publique
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui mentionné à l'article 572 du code général des impôts sont interdites.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
Elles ne s'appliquent pas non plus :
1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1. »
Article L. 3511-4
« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1. La création d'un lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation. »
Article L. 3512-2
« Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-2, L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 100 000 euros d'amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »
■ Article 111-4 du Code pénal
« La loi pénale est d'interprétation stricte. »
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