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Droit constitutionnel
QPC et particularité du droit local : le principe de laïcité n’est pas synonyme d’uniformité sur le territoire de la République
Mots-clefs : QPC, Conseil constitutionnel, Principe de laïcité, Rémunération des ministres du culte, Alsace-Moselle, Droit local, Culte protestant, Pasteur, Conformité, Constitution
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a décidé de la conformité à la Constitution du texte relatif à la prise en charge par l’État du traitement des pasteurs des Églises consistoriales en Alsace-Moselle.
Pour la première fois, le 21 février 2013, le Conseil constitutionnel (Décis. n° 2012-297 QPC) s’est prononcé sur le principe de laïcité dans le cadre de l’article 61-1 de la Constitution et sur une disposition du droit cultuel alsacien-mosellan. La question posée était la suivante : l'article VII des articles organiques applicables aux cultes protestants de la loi du 18 germinal An X (8 avril 1802) selon lequel notamment : « Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales » porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe constitutionnel de laïcité ? La rémunération par l’État des ministres du culte protestant dans le cadre du droit alsacien-mosellan est-elle contraire au principe de laïcité ?
Le Conseil constitutionnel rappelle, d’abord, les dispositions de l’article 10 de la Déclaration de 1789 et de l’article 1er de la Constitution de 1958. Il juge, ensuite, que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution. Il en résulte le principe de neutralité de l’État mais également le principe selon lequel la République ne reconnaît aucun culte. Le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, le libre exercice des cultes. Ce principe implique également que la République ne salarie aucun culte.
Toutefois, pour décider de la conformité à la Constitution du texte qui lui est soumis, le Conseil constitutionnel se réfère aux travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi qu’à ceux de la Constitution du 4 octobre 1958 relatifs à l’article 1er en ce qui concerne la règle selon laquelle la France est une « République […] laïque ». Il ressort de ces travaux que les constituants n’ont pas entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République relatives à l’organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte.
Ainsi, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous régime concordataire, les pasteurs des églises consistoriales, mais également les prêtres de l’Église catholique et les rabbins sont rémunérés par l’État en vertu de la loi.
Cons. const. 21 février 2013, Assoc. pour la promotion et l'expansion de la laïcité, n° 2012-297 QPC
Références
■ Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. »
■ Constitution du 4 octobre 1958
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »
« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
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