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Droit des successions et des libéralités
QPC sur le droit des créanciers d’un indivisaire de demander le partage
Mots-clefs : Indivision, Droits des créanciers, Partage, Droit de propriété, Logement
La Cour de cassation décide de ne pas renvoyer devant le Conseil constitutionnel une QPC portant sur l’article 815-17 du Code civil relatif au droit des créanciers d’un indivisaire de demander le partage du bien indivis.
La question transmise par la cour d’appel de Montpellier à la Cour de cassation était la suivante : « Les dispositions de l’article 815-17 du Code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit et notamment au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation et à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ? »
Il est important de rappeler que l’article 815-17 du Code civil fait une distinction fondamentale entre les créanciers personnels des indivisaires et les créanciers de l’indivision. Cette dernière expression étant utilisée fréquemment mais elle ne correspond à la réalité juridique car l’indivision n’a pas la personne morale (v. notamment Civ. 1re, 25 oct. 2005).
Les créanciers de l’indivision peuvent être payés sur l’actif indivis ou provoquer la vente du bien alors que les créanciers personnels des indivisaires peuvent simplement provoquer le partage et saisir les biens mis dans le lot de leur débiteur (v. F. Terré, Ph. Simler). Autrement dit, l’article 815-17 du Code civil peut porter atteinte au droit de propriété des indivisaires. Ainsi, la question posée par la Cour de cassation est parfaitement justifiée.
La juridiction suprême décide logiquement qu’il n’y a pas lieu de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel. D’une part, elle estime que la question n’est pas nouvelle. D’autre part, elle affirme que la question ne présente pas un caractère sérieux pour deux raisons :
– le droit des créanciers personnels d’un indivisaire de demander le partage assure la protection de leur droit de propriété puisqu’ils peuvent passer outre le caractère indivis du bien (dont le débiteur n’est propriétaire qu’à concurrence de sa part, ce qui a pour effet de préserver les droits des autres indivisaires) et procéder à la vente du bien mis dans le lot de leur débiteur du fait du partage provoqué. Soulignons que l’alinéa 2 de l’article 815-17 interdit au créancier personnel d'un indivisaire de saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles et a seulement la faculté de provoquer le partage au nom du débiteur (Civ. 1re, 1er déc. 1999) ;
– les coïndivisaires sont également protégés : l’alinéa 3 de l’article 815-17 du Code civil leur accorde la possibilité d’arrêter le cours de l’action en partage au nom de l'indivisaire débiteur, ce qui a pour effet le maintien de l'indivision et le fait qu’une fois la dette acquittée, le débiteur devienne débiteur de l’indivision. Cette faculté d’ordre public n’est toutefois possible que ci ces derniers ont eu connaissance du montant exact de la créance (Civ. 1re, 20 déc. 1993). En outre, si le bien s’avère être le logement du débiteur, ce dernier, s’il remplit les conditions, peut en obtenir l’attribution préférentielle.
En conséquence, l’article litigieux ne sera pas examiné par le Conseil constitutionnel.
Civ. 1re, QPC, 28 mars 2012, n°12-40.002
Références
■ Article 815-17 du Code civil
« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
■ Civ. 1re, 25 oct. 2005, Bull. civ. I, n° 388.
■ Civ. 1re, 1er déc. 1999, n°97-20.965.
■ Civ. 1re, 20 déc. 1993, no 92-11.189.
■ F. Terré, Ph. Simler, Droit civil, Les biens, 8e éd., Précis, coll. « Précis », 2010, n°592 s.
■ Licitation
[Droit civil/Procédure civile]
« Vente aux enchères d’un bien (immeuble ou meuble) indivis, suivie d’une répartition de son produit par attribution à chaque indivisaire d’une portion privative correspondant à ses droits indivis.
Pour les immeubles, les enchères sont reçues soit par un notaire commis par le tribunal de grande instance, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal, les règles à observer étant celles de la vente des biens immobiliers appartenant aux mineurs ou aux majeurs en tutelle.
Pour les meubles, les enchères sont portées soit au lieu où se trouvent les objets à liciter, soit dans une salle des ventes. »
Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.
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