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[ 13 février 2019 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Quand la nudité est invoquée au soutien de la liberté d’expression par le mouvement féministe « Femen »

L’infraction d’exhibition sexuelle est caractérisée dans tous ses éléments dès lors que les actes de l’auteur révèlent la conscience et la volonté de choquer la pudeur d’autrui et ne nécessite pas de dol spécial qui s’apparente alors aux mobiles, indifférents. Par ailleurs ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression telle que prévue par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme la répression d’actes constitutifs d’exhibition sexuelle qui s’apparente à une ingérence justifiée.

E. B, militante Femen, est entrée dans l’église de la Madeleine le 20 décembre 2013 accompagnée de journalistes. Au soutien d’un acte militant destiné à dénoncer les campagnes anti-avortement menées par l’église, elle y a exhibé sa poitrine portant l’inscription « 344ème salope ». Elle s’est ensuite dénudée entièrement et a simulé l’avortement de l’embryon de Jésus à l’aide d’un morceau d’abats, faits commis durant une répétition de l’ensemble vocal de l’église. Poursuivie pour exhibition sexuelle, elle est condamnée à un mois d’emprisonnement avec sursis par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris le 15 février 2017. Plusieurs moyens viennent au soutien de son pourvoi en cassation. 

Le premier est relatif à la qualification d’exhibition sexuelle retenue par les juges du fond ainsi que celui tiré de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression. Se posait donc d’abord la question de l’adéquation de la qualification ainsi retenue par les juges du fond. Plus précisément, était convoquée la nature des éléments constitutifs de l’exhibition sexuelle, notamment de son élément intentionnel. L’infraction est composée d’un élément matériel, aisément caractérisé en l’espèce par l’exhibition de parties sexuelles, ainsi que d’un élément moral dont il fallait se demander s’il devait révéler, en sus de la conscience et la volonté d’offenser la pudeur d’autrui, une objectivation sexuelle. Etaient donc convoquées les questions autour de la nature de l’intention en des termes de dol général ou spécial ainsi que de mobiles. Mme B. faisait valoir l’absence de caractère sexuel de son acte motivé par le militantisme. Elle contestait la nature de l’élément moral retenu par la cour d’appel et affirmait à son soutien que sa poitrine était, dans ce cas, détournée de sa nature sexuelle en arme d’expression. La Cour de cassation rejette cet argument et confirme la réalisation de l’élément moral estimant le délit caractérisé en tous ses éléments dès lors que Mme B « a volontairement dénudé sa poitrine dans une église qu’elle savait accessible aux regards du public, peu important les mobiles ayant [...] inspiré son action ». L’infraction est ainsi caractérisée par le dol général consistant dans la seule conscience du caractère impudique de l’acte par son auteur et dans l’indifférence de tout dol spécial surabondant qui s’apparente aux mobiles. 

Cet acte de militantisme est à mettre en perspective avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, invoqué en l’espèce, selon lequel « toute personne a droit à la liberté d’expression » sans ingérence des autorités publiques. Se posait donc ensuite la question de la compatibilité de la répression d’une opinion militante manifestée par le biais d’actes de nature à caractériser l’infraction d’exhibition sexuelle avec les prévisions de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit à la liberté d’expression est tempéré par l’alinéa 2 de l’article 10 précité selon lequel des restrictions peuvent être imposées à la liberté d’expression sous réserve qu’elles soient nécessaires notamment à la défense de l’ordre à la sécurité publique. La liberté d’expression entre en conflit avec d’autres libertés d’égale valeur. Il en va notamment de la liberté religieuse avec laquelle il est nécessaire de la concilier. Mme B avance au soutien de son pourvoi que son acte de nature à la fois militante et artistique consistait uniquement à exprimer son opinion et ne saurait être ainsi considéré comme de nature à dépasser les limites de la liberté d’expression. Sa condamnation portait ainsi une restriction inadmissible à la liberté d’expression, violant l’article 10 de la Convention. La cour d’appel avait en effet considéré que les poursuites engagées ne visaient pas à la priver de sa liberté d’expression mais à réprimer une exhibition sexuelle, inadmissible dans un lieu de culte et à protéger la sensibilité religieuse des fidèles, la cour d’ajouter que cet acte « a eu pour effet de porter gravement atteinte à la liberté de penser d’autrui comme de la liberté religieuse en général ». La Cour de cassation conforte les juges du fond dans leur analyse de la nécessité et de la proportionnalité de la restriction à la liberté d’expression en affirmant que la liberté d’expression « doit se concilier avec le droit pour autrui, reconnu par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion ». 

L’atteinte à la liberté d’expression apparaît alors nécessaire et proportionnée au besoin impérieux à la fois d’assurer le respect de l’ordre public et de concilier cette liberté avec d’autres, d’égales valeurs, notamment celle de libre exercice du culte. 

Le second moyen porte sur la constitution de partie civile de M. H. en sa qualité de curé de l’église. Mme. B contestait la constitution de partie civile du curé sur le fondement de ce qu’il n’était pas possible de faire état, en l’espèce, d’un préjudice personnel et direct causé par l’infraction. Selon la prévenue, seul M. M., maître de la chapelle, unique représentant du culte présent sur les lieux, pouvait se prévaloir de cette qualité de victime directe. Selon Mme B, l’action civile en ce qu’elle tendait à la réparation de l’atteinte à l’affectation culturelle de l’édifice religieux n’était pas recevable faute de préjudice direct et personnel. La cour d’appel avait en effet estimé qu’en vertu de la loi du 2 janvier 1907, les ministres du culte sont investis du pouvoir sur l’utilisation de l’édifice ainsi que sur les modalités d’organisation et d’exercice du culte. L’infraction a eu pour effet de porter atteinte à l’affectation culturelle discrétionnairement conférée à M. H. Aussi, la constitution de partie civile était-elle recevable, et M. H fondé « à demander la réparation du préjudice moral consécutif au trouble de la jouissance des lieux affectés à titre exclusif au culte, du fait de l’action dénudée de Mme. B et dont il a personnellement souffert en tant qu’affectataire légal de l’église ». La Cour de cassation approuve cette lecture : investi du pouvoir d’organiser le fonctionnement de l’édifice religieux en question, M. H est « recevable en cette qualité à réclamer réparation du dommage directement causé par les infractions y étant commises, qui en trouble l’ordre et le caractère propre ». 

Crim. 9 janvier 2019, n° 17-81.618

Références

 Convention européenne des droits de lhomme

Article 10

« Liberté d'expression. 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

■ CA, Paris, 15 févr. 2017, n° 15/01363 : Dalloz actualité, 31 mars 2017, obs. D. Goetz

■ Infractions sexuelles, V. MalabatRép. pen., août 2018. 

■ « Militantisme par exhibition sexuelle, ou du mouvement « Femen » rattrapé par le droit », Y. MayaudRSC 2018. 417.

■ « Liberté d'expression : l'exhibitionnisme des Femen aux prises avec la fermeté de la chambre criminelle », L. FrançoisD. 2018, p. 1061.

■ « Activisme des Femen et délit d'exhibition sexuelle : la construction d'une jurisprudence », Dalloz actualité31 mars 2017, obs. D. Goetz.

 

Auteur :Chloé Liévaux

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