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Droit administratif général
Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en cause des fautes imputées à un agent public dans l'exercice de ses fonctions ?
Mots-clefs : Agent public, Nature de la faute, Faute personnelle, Faute de service, Compétence, Tribunal des conflits
Une action en responsabilité dirigée contre un fonctionnaire pris en sa qualité de personne privée est de la compétence du juge administratif dès lors que les agissements du fonctionnaire ne sont pas détachables du service.
Lors d’un visionnage, par la commission de classification relevant du Centre national de la cinématographie, d’une des œuvres du président de l’association « Les ami(e)s de Lucas et Saïd », était présente une contrôleuse du travail dont la mission est de vérifier les conditions d’emploi des mineurs recrutés comme acteurs. Cette fonctionnaire a constaté, dans un rapport transmis au procureur de la République, que dans ce film, des mineurs jouaient dans des « scènes particulièrement choquantes et malsaines » et avaient été employés dans une entreprise de spectacle sans autorisation préalable. Le président de cette association a alors été poursuivi devant le tribunal correctionnel mais il a été relaxé.
A la suite de cette relaxe, il a engagé plusieurs actions afin d’obtenir réparation du préjudice causé par le rapport de cette fonctionnaire.
Il a notamment saisi le juge judiciaire afin de demander une indemnisation dirigée contre la contrôleuse du travail. Le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent car le préjudice trouvait sa cause dans un rapport, s’analysant en un document administratif établit par une fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions.
Le dirigeant de l’association a alors saisi le juge administratif qui s’est déclaré incompétent : « l'action en responsabilité dirigée par la victime d'un dommage contre un fonctionnaire ou agent public à titre personnel, quel qu'en soit le mérite relève de la compétence de la juridiction judiciaire ».
En prévention d’un conflit négatif, le juge administratif a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.
Dans une décision rendue le 15 juin 2015, le Tribunal des conflits a jugé que les agissements de la fonctionnaire n’étaient pas détachables du service. Ainsi, il appartient à la juridiction administrative de connaitre de l’action en responsabilité, même si celle-ci est dirigée uniquement à l’encontre de la fonctionnaire pris personnellement.
Le juge des conflits rappelle dans cette décision que prime le critère de la nature de la faute, faute personnelle ou faute de service, afin de déterminer l’ordre de juridiction compétent : « la réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l’un et l’autre des deux ordres de juridiction lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ; qu’il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l’action est engagée ; qu’il appartient seulement à la juridiction compétemment saisie de rejeter l’action portée devant elle si elle l’estime mal dirigée ».
T. confl. 15 juin 2015, n° 4007.
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