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Droit administratif général
Radiation de la liste des demandeurs d'emploi : décision créatrice de droits
Mots-clefs : Acte administratif, Régime, Retrait, Acte créateur de droits, Radiation
Une mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi a le caractère d'une décision créatrice de droits, décide le Conseil d'État dans un arrêt du 2 octobre 2009.
En l'espèce, l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) avait pris deux décisions dont l'une procédait à la radiation rétroactive du requérant de la liste des demandeurs d'emploi pour la période comprise entre le 13 mars et le 2 avril 2001. La cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette décision de retrait n'était pas créatrice de droits dès lors qu'elle n'ouvrait droit à aucun avantage financier non plus qu'à aucune prestation de l'ANPE. L’intérêt de cette qualification d’acte créateur ou non de droits est de déterminer si le retrait d’une décision est ou non possible. Dans le cas d’une décision non créatrice de droits, le retrait est impossible alors qu’il peut l’être sous certaines conditions pour une décision créatrice de droits.
Le Conseil d'État infirme la solution de la cour administrative d’appel en démontrant le caractère créateur de droit d'une telle mesure. En effet, « une radiation de la liste des demandeurs d'emploi avec effet rétroactif est susceptible de faire obstacle [...], à ce que l'intéressé puisse être regardé comme ayant bénéficié des allocations d'assurance chômage pour la période en cause, lui permettant ainsi de justifier d'une période d'affiliation continue plus longue et de prétendre, le cas échéant, à un montant global d'allocations supérieur à celui auquel lui ouvre droit l'application de l'article 10 [du] règlement [annexé à la convention du 1er janvier 2001, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage alors en vigueur]». La mesure de radiation ne pouvait donc légalement intervenir.
CE 2 octobre 2009, M. P., n° 312712
Référence
■ Retrait
« Le retrait d’un acte administratif équivaut à l’annulation de cet acte par l’autorité administrative : opérant ab initio, il anéantit l’acte dès l’origine et supprime ses effets aussi bien passés que futurs. L’acte retiré – ou “ rapporté ” – disparaît totalement de l’ordonnancement juridique. Par l’étendue de ses conséquences, le retrait se distingue de l’abrogation. Les règles du retrait se singularisent par une complexité certaine. Elles prennent en compte trois distinctions essentielles : celle qui oppose acte créateur de droits et acte non créateur de droits, la distinction entre acte régulièrement pris et acte illégal, et celle entre règlement et acte individuel. La question est en effet dominée par le principe d’intangibilité des droits acquis, qui répond à une exigence élémentaire de sécurité juridique. Dans cette optique, les actes non créateurs de droits, tels que les règlements, et les décisions irrégulières, sont plus susceptibles d’être retirés que les autres décisions, dont il faut préserver les effets (…). »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
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