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Droit de la responsabilité civile
Rappel de l’autonomie des responsabilités civile et disciplinaire
La violation d’une règle déontologique ne caractérise pas, à elle seule, un acte de concurrence déloyale. Encore faut-il démontrer que ce manquement est à l’origine du préjudice allégué, en particulier du transfert de clientèle invoqué.
Com. 3 juin 2026, n° 24-22.130 B
La responsabilité civile d’un professionnel dont le comportement se révèle contraire aux règles déontologiques de sa profession peut, malgré cette contrariété, être écartée. Tel est le rappel fondateur de l’autonomie des responsabilités civile et disciplinaire auquel procède la décision rapportée.
Deux salariés d'une société d'expertise comptable démissionnent pour créer une société concurrente. Celle-ci est ultérieurement sanctionnée par une chambre disciplinaire pour concurrence déloyale après avoir repris, en violation des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable (règles sur le transfert de dossiers de clients), une trentaine de clients de l’ancien cabinet des deux gérants. Fort du prononcé de cette sanction disciplinaire, le cabinet recherche alors la responsabilité civile professionnelle de son concurrent. En cause d’appel, sa demande est accueillie, les juges du fond relevant qu'aux termes des circulaires de l'Ordre des experts-comptables, la reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d’un collaborateur et/ou confrère, effectuée sans accord indemnitaire conclu avec le prédécesseur, contrevient aux règles déontologiques de la profession d’expertise comptable, justifiant qu’en l’espèce, une sanction disciplinaire ait été infligée. De ce transfert de clientèle effectué en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable, les juges déduisent un acte constitutif de concurrence déloyale qui fonde l’engagement de la responsabilité civile de la société à l’origine de tels agissements.
Devant la Cour de cassation, la société rappelle la suppression du code de déontologie, par un décret du 30 mars 2012, de l’interdiction générale du démarchage par les experts-comptables, jugée contraire à la liberté de commerce et d’industrie, dont résulte le principe que le seul manquement de l'expert-comptable à des règles déontologiques ne peut suffire à constituer un acte de concurrence déloyale. Encore faut-il, dans cette perspective, prouver que cette faute déontologique a été à l'origine du transfert de clientèle invoqué, ce que la cour d’appel, inférant l’acte de concurrence déloyale de la seule faute déontologique commise par les anciens salariés de la société, a omis de caractériser.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation approuve la thèse du pourvoi. S’appuyant sur cette disposition fondatrice de la responsabilité civile extracontractuelle, elle affirme qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires spécifiques, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement a effectivement causé le transfert de clientèle allégué. Or, comme le lui reprochait le pourvoi, la cour d’appel s’est bornée à déduire l’existence d’un acte de concurrence déloyale de la seule méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable, sans rechercher si ce manquement avait été, au cas d’espèce, la cause du départ des clients concernés.
La solution présente l’intérêt d’illustrer l’autonomie des responsabilités disciplinaire et civile, confirmant qu’une faute déontologique peut justifier une sanction ordinale sans pour autant caractériser un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de son auteur. On rappellera que la Cour de cassation dissocie depuis longtemps la faute civile et la faute déontologique, malgré leur porosité. Ce qui la conduit à considérer, d’une part, que le respect des règles déontologiques n’exclut pas l'existence d'une faute civile. Dans un arrêt consacrant le principe de leur autonomie (Civ. 1re, 19 janv. 1988 n° 86-11.671), la Cour de cassation avait à se prononcer sur le caractère civilement fautif du comportement d'un médecin qui n’avait, dans un cadre disciplinaire, rien de répréhensible. Cette orthodoxie n’a toutefois pas empêché la Cour de considérer que son éthique professionnelle « n'est pas incompatible avec l'existence d'une faute (civile) ». Il est depuis lors acquis qu'un comportement peut être civilement fautif alors même qu'il ne l'est pas d'un point de vue déontologique. D’autre part, la question inverse de l'influence d’un manquement déontologique sur la caractérisation d’une faute civile emporte une réponse symétrique : s’il est possible de retenir une faute civile malgré l’absence de faute déontologique, il est tout aussi concevable d’écarter la première nonobstant la commission de la seconde (Civ. 1re, 1er juill. 2020, n° 19-17.173). L’indépendance de ces deux corps de règles de conduite, déontologiques et juridiques, l’impose. Certes, le juge est autorisé à prendre appui sur un code de déontologie pour qualifier une faute délictuelle. Cependant, ce renvoi aux règles déontologiques ne lui permet pas de s’affranchir des règles propres à l’engagement de la responsabilité civile. C’est pourquoi il devait en l’espèce caractériser, au-delà du seul manquement aux règles déontologiques, les éléments constitutifs de la responsabilité civile. Or si la faute déontologique était en l’espèce acquise, elle ne constituait pas, pour autant, un acte anticoncurrentiel engageant la responsabilité civile de son auteur, faute de rapport causal établi entre le manquement constaté et le préjudice allégué, en sorte que l’indemnisation recherchée auprès du juge civil au titre de la responsabilité de la société, indépendante de toute sanction disciplinaire, devait être écartée.
Sur le terrain concurrentiel, la solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation avait en effet déjà jugé que la seule méconnaissance de règles déontologiques ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, en l’absence de démonstration d’un lien causal avec le détournement de clientèle (Com. 10 sept. 2013, n° 12-19.356 – 10 févr. 2021, n° 19-10.919).
Références :
■ Civ. 1re, 19 janv. 1988 n° 86-11.671
■ Civ.1re, 1er juill. 2020, n° 19-17.173 : DAE, 28 sept.2020, note M. Hervieu.
■ Com. 10 sept. 2013, n° 12-19.356 P : D. 2013. 2165, obs. E. Chevrier ; ibid. 2812, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; D. avocats 2013. 359, obs. L. Dargent ; ibid. 417, obs. D. Piau.
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