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[ 8 février 2011 ] Imprimer

Droit des successions et des libéralités

Rapport en nature d'une donation : le droit d'option du donataire est fonction de la volonté du donateur

Mots-clefs : Donation, Acte authentique, Rapport, Autonomie de la volonté, Droit d'option

L'acte de donation peut expressément écarter la faculté offerte au donataire de rapporter en nature. La simple reproduction dans l'acte de donation des dispositions de l'article 858 du Code civil relatives au rapport en valeur ne traduit pas la volonté du donateur d'imposer ce mode de règlement.

Un homme avait reçu en donation de ses parents par acte authentique un bien immobilier. Au décès de ces derniers, le règlement de la succession soulevait le problème du rapport de la donation : en nature ou en valeur ?

Dans le souci de maintenir l'égalité entre les héritiers, tout héritier acceptant est tenu de rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu par donation entre vifs (art. 843 C. civ.).

En principe, selon les dispositions de l'article 858 du Code civil, le règlement de l'indemnité de rapport se fait « en valeur en moins prenant ». L'exception à ce principe est le rapport en nature. Deux cas sont expressément prévus dans le Code :

- si l'acte de donation le stipule (art. 858, al. 2, C. civ.) ;

- si le donataire le souhaite, à condition toutefois que le bien lui appartienne encore et soit libre de toute charge et occupation (art. 859 C. civ.).

En l'espèce, la sœur du donataire contestait un arrêt de cour d'appel qui avait reconnu à son frère le droit d'opter pour le rapport en nature au motif que l'acte de donation contenait une clause précisant que le rapport s'effectuerait en moins prenant et que cette mention avait un caractère impératif. Les juges du fond, eux, avaient considéré que cette stipulation était une simple clause de style par rappel de la règle édictée à l'article 858 du Code civil.

La Haute cour rappelle d'abord le principe de l'autonomie de la volonté du donataire issue de l'alinéa 2 de l'article 858 du Code en précisant que « l'acte de donation peut écarter la faculté offerte à l'héritier de rapporter en nature » (v. Civ. 1re, 24 nov. 1987). Elle confirme, ensuite, le raisonnement des juges du fond à savoir : que l'acte ne faisait que reproduire des dispositions légales et qu'en cas de doute quant à la volonté réelle du donateur, il est nécessaire de procéder à une recherche de la commune intention des parties à cet acte, lui permettant d'estimer, en l'espèce, que le donateur n'avait pas souhaité imposer le rapport en valeur.

Civ. 1re, 12 juin 2011, n° 09-15.298

Références

Acte authentique

« Écrit établi par un officier public (notaire par ex.), sur support papier ou électronique, et dont les affirmations font foi jusqu'à inscription de faux et dont les grosses, revêtues de la formule exécutoire, sont susceptibles d'exécution forcée. »

Avancement de part successorale

« Libéralité, généralement une donation, faite à un héritier présomptif, par anticipation sur ce qu'il recevra au jour du décès et qui, rapportable à la succession, s'imputera sur sa part successorale, afin de respecter l'égalité entre les héritiers ; pour ne pas être rapportable (on parle alors de libéralité hors part successorale), la libéralité doit avoir été faite expressément hors part successorale, auquel cas elle sera éventuellement réductible pour excès si elle porte atteinte à la réserve des héritiers réservataires. »

Donation

« Contrat par lequel une personne (le donateur) transfère, immédiatement et irrévocablement, avec intention libérale, la propriété d'un bien, sa nue-propriété, ou l'un des autres droits réels principaux (usufruit) à une autre (le donataire) qui l'accepte sans contrepartie. »

Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

Code civil

Article 843

« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

Article 858

« Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.

Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.

Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti. »

Article 859

« L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation. »

Civ. 1re, 24 nov. 1987, Bull. civ. I, n° 312.

 

Auteur :A. T.


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