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Recensement des migrants : non-suspension de la «circulaire Collomb»
Mots-clefs : Acte administratif, Circulaire, Procédure d’urgence, Référé-suspension, Migrants
Le Conseil d’État refuse de suspendre la «circulaire Collomb» sur le recensement des migrants mais en interprète le contenu.
Le 12 décembre 2017, le ministre de l’intérieur et le ministre de la cohésion des territoires ont diffusé une circulaire relative à l’examen des situations administratives dans l'hébergement d'urgence. Elle invite les préfets à « bâtir localement un dispositif de suivi administratif robuste des personnes étrangères en situation d'urgence ». Concrètement des équipes mobiles devront intervenir dans l'ensemble des structures d'hébergement et procéder à une évaluation de la situation des étrangers y résidant. L’objectif étant d’orienter les réfugiés vers un logement pérenne, enregistrer les demandes de ceux qui souhaitent s'engager dans une demande d'asile. Mais aussi organiser l'éloignement de ceux qui sont en situation irrégulière.
De nombreuses associations ont demandé au Conseil d’État d’annuler cette circulaire et ont parallèlement saisi le juge des référés du Conseil d’État afin que ce texte soit provisoirement suspendu sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Elles estiment que la circulaire porte une atteinte grave et immédiate, d’une part, à leur droit au respect de l’inviolabilité du « domicile » des personnes admises en centre d’hébergement, à la protection des données personnelles qu’elles détiennent et à l’exercice des missions qui leur sont confiées et, d’autre part, aux intérêts des personnes admises dans les centres d’hébergement, notamment à leur droit au respect de la vie privée et à la protection de leurs données personnelles.
L’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État rendue le 20 février 2018 précise l’interprétation qu’il convient de faire de la circulaire tout en refusant sa suspension.
Ainsi, « les seules informations que les équipes mobiles intervenant dans les centres d’hébergement d’urgence peuvent recueillir sont celles que les personnes hébergées qui acceptent de s’entretenir avec elles souhaitent leur communiquer ». Par ailleurs, « pour l’accomplissement de leur mission, ces équipes ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte, que ce soit à l’égard des personnes hébergées ou des gestionnaires des centres d’hébergement. » Enfin, « la circulaire n’a pas pour objet et ne pourrait d’ailleurs légalement avoir pour effet de dispenser l’administration du respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui régit la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel».
Les effets de la circulaire litigieuse ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardés comme constituant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
Il convient de noter comme le précise le Conseil d’État dans cette affaire que l’ordonnance du juge des référés ne préjuge pas de l’appréciation qui sera portée par le Conseil d’État sur la légalité de la circulaire. Les juges du Palais Royal ayant décidé de statuer dans de brefs délais sur le recours pour excès de pouvoir parallèlement formé par les associations requérantes.
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