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Procédure et contentieux administratifs
Recours administratifs et prorogation du délai de recours contentieux
Mots-clefs : Procédure contentieuse, Recours administratifs, Recours gracieux, Recours hiérarchique, Délai de recours contentieux, Suspension, Prorogation
Le Conseil d’État juge dans un arrêt du 7 octobre 2009 qu’en cas d’exercice contre une décision administrative d’un recours gracieux et d’un recours hiérarchique, le délai de recours contentieux est suspendu jusqu’à ce que les deux aient été rejetés.
Jusqu’à l’arrêt du 7 octobre dernier, le Conseil d’État considérait qu’un recours administratif ne conservait le délai de recours contentieux qu’une seule fois. Après rejet d’un premier recours, un second recours administratif ne le prorogeait pas une nouvelle fois : « une nouvelle réclamation, adressée même dans le délai de deux mois, à l'autorité hiérarchique, ne saurait avoir pour effet de conserver le délai de recours au Conseil d'État contre la décision primitive » (CE 11 avr. 1930, Sté « Les Grands Moulins Seigle » ; CE, Sect., 5 juin 1953, Sté Sapvin, et jurisprudence constante). La règle de non-prorogation du recours contentieux par un second recours administratif était appliquée strictement y compris dans le cas d’un second recours administratif formé dans le délai du recours contentieux suivant le rejet du premier.
C’est donc sur cette jurisprudence que la Haute juridiction administrative revient, et ce à l’occasion d’un litige sur une autorisation administrative de licenciement. En effet, le Conseil d’État juge désormais « que lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre d’une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
CE 7 octobre 2009, M. Ouahrirou, n° 322581
Références
■ Recours administratif
« Il relève de la procédure administrative non contentieuse. Le recours hiérarchique consiste à adresser une demande (par ex., modification ou abrogation d’une décision) au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte ; la demande, dans le cas du recours gracieux, est dirigée vers l’auteur même de l’acte. Le recours administratif peut être un préalable au recours juridictionnel, il n’est pas obligatoire, sauf si un texte a institué une « procédure administrative particulière ». Dans ce cas, le recours préalable doit impérativement être exercé sous peine d’irrrecevabilité d’une saisine ultérieure du juge. La décision prise sur ce recours obligatoire se substitue à la décision initiale, et c’est sur elle seule que se focalise le débat contentieux (CE S. 18 nov. 2005, Houlbreque, Rec. 513). Après avoir été tenté d’élargir le champ d’application des procédures de recours obligatoires à tout intéressé (CE 28 sept. 2005, Louis, Rec. 401), le CE a décidé qu’en dehors du contentieux des ordres professionnels, « une procédure de recours administratif préalable n’est susceptible de s’appliquer qu’aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui l’organisent » (CE S. 10 mars 2006, Sté Leroy-Merlin, RFDA 2006. 550, concl. Struillou). Formé dans le délai du recours contentieux, le recours administratif l’interrompt et le proroge au profit du demandeur (CE 10 juill. 1964, Centre médico-pédagogique de Beaulieu, Rec. 399). »
Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.
■ CE 11 avr. 1930, Sté « Les Grands Moulins Seigle », Lebon 458, concl. Andrieux.
■ CE, Sect., 5 juin 1953, Sté Sapvin, Lebon 271.
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