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Droit administratif général
Recours en contestation de validité d’un contrat administratif : possibilité pour les tiers de saisir le juge du contrat sous certaines conditions
Mots-clefs : Contrat administratif, Tiers, Recours de plein contentieux, Recours pour excès de pouvoir, Actes détachables, Juge du contrat
L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État vient de rendre une importante décision relative à la contestation de contrats administratifs. Elle ouvre désormais aux tiers de nouvelles voies de contestation.
Dans l’affaire « Département de Tarn-et-Garonne », l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État devait répondre aux questions suivantes :
– convient-il d’étendre à l’ensemble des tiers justifiant d’un intérêt suffisant le recours en contestation de validité d’un contrat ouvert par la décision Société Tropic Travaux Signalisation du 16 juillet 2007, décision qui permet aux candidats évincés lors de la procédure de passation d’un marché public (catégorie particulière de tiers) de former un recours devant le juge du contrat ?
– dans l’affirmative, selon quelles modalités ?
– en cas de réponse positive à la première question, le recours pour excès de pouvoir contre les actes préalables à la signature du contrat regardés aujourd’hui par la jurisprudence comme détachables de celui-ci, doit-il être maintenu ?
Le Conseil d’État, dans sa décision du 4 avril 2014 ouvre à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat (recours de pleine juridiction). Toutefois, les tiers ne pourront se plaindre que des illégalités particulièrement graves ou en rapport direct avec leur intérêt lésé. Sur la question relative à la voie de recours concernant les actes détachables, celle-ci étant devenue inutile, elle est désormais fermée au tiers.
Cette nouvelle jurisprudence s’applique uniquement pour les contrats signés à compter de la décision.
La décision Département de Tarn-et-Garonne met donc fin à la jurisprudence Martin (CE 4 août 1905) qui permettait aux tiers de former un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat.
En l’espèce, la commission permanente du conseil général de Tarn-et-Garonne avait, le 20 novembre 2006, par délibération, autorisé le président du conseil général de Toulouse à signer avec une société un marché à bons de commande concernant la location en longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général. Un conseiller général a alors saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la délibération de la commission permanente.
Le tribunal administratif a annulé la délibération attaquée et a invité les parties, à défaut de résolution amiable, à saisir le juge du contrat. La cour administrative d’appel confirme ce jugement. Le Conseil d’État vient d’annuler ces décisions.
Le conseiller général soutenait que le département de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article 57 du Code des marchés publics en vigueur à la date de la délibération en fixant le délai de réception des offres quelques heures avant le cinquante-deuxième jour à compter de l’envoi de l’appel public à concurrence.
Le Conseil d’État considère que le vice allégué affectant la procédure de passation du marché n’a été susceptible, dans les circonstances de l’espèce, ni d’exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ni de priver d’autres candidats d’une garantie.
Dans cette affaire, la nouvelle jurisprudence établie par ce même arrêt ne s’applique pas au cas d’espèce. En effet, eu égard à l’impératif de sécurité juridique selon lequel il ne doit pas être porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le nouveau recours ne pourra être exercé par les tiers qui n’en bénéficiaient pas et selon les modalités ci-dessus présentées qu’à l’encontre des contrats signés à la lecture de le décision Département de Tarn-et Garonne.
CE, ass., 4 avril 2014, Dpt de Tarn-et-Garonne, n° 358994
Références
■ CE 16 juill. 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545 : au Lebon avec les conclusions ; D. 2007. 2500, note D. Capitant ; RDI 2007. 429, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2007. 696, concl. D. Casas ; ibid. 917, étude F. Moderne ; ibid. 923, note D. Pouyaud ; RTD civ. 2007. 531, obs. P. Deumier.
■ CE 4 août 1905, n°14220, Lebon 749 ; GAJA, 19e éd., n° 15.
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