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[ 19 mai 2017 ] Imprimer

Procédure civile

Récusation : hors du champ de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

Mots-clefs : Procédure civile, Récusation, Article 6, § 1, Protection procédurale, Domaine d’application, Procédures incidentes, Exclusion

La procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dès lors que l'article 351 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties, il importe peu que la requérante ne soit pas informée de la date de l'audience ; la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tel est le rappel auquel procède la Cour de cassation dans la décision rapportée.

En l’espèce, à l’occasion d’une action à fin de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête exercée devant le tribunal de grande instance de Paris, l’avocat du requérant avait déposé une requête à l’effet d’obtenir la récusation du vice-président de ce tribunal. Le juge auquel elle avait été soumise ayant refusé son examen, la requête avait ensuite été transmise par le président du tribunal de grande instance à la cour d’appel de Paris. Celle-ci déclara irrecevable la requête en récusation au motif que celle-ci n’était pas accompagnée d’un mandat spécial de l’avocat, pourtant imposé par l’article 343 du Code de procédure civile, les juges ajoutant que la protection procédurale de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’applique pas à la procédure de récusation. 

Le client forma un pourvoi en cassation soutenant que la date de l’audience ne lui ayant pas été notifiée en raison de l’erreur commise par la cour d’appel dans son adresse, que celle-ci avait confondue avec celle de ses adversaires, cette erreur lui avait causé un préjudice consistant à le priver de la possibilité de justifier du mandat ad litem donné à son avocat dans le cadre de la procédure de récusation engagée ce qui justifiait, selon lui, la nullité de la décision. 

Répétant l’attendu de principe précité, la Cour rejette le pourvoi, précisant « qu’il résulte de l’article 351 du code de procédure civile que le requérant n’a pas à être avisé de la date à laquelle sa requête sera examinée ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié ». 

La solution est conforme au texte de l’article 351, alinéa 1er du Code civil, selon lequel « l’affaire est examinée sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties et le juge récusé ». Plus généralement, aucun texte n’oblige à un débat contradictoire dans les demandes en récusation ni, en l’absence d’un tel débat, à la mise à disposition de la partie requérante des observations du magistrat récusé et du ministère public. C’est la raison pour laquelle la Cour relève d’office que le requérant n’avait pas à être avisé de la date à laquelle sa requête serait examinée, sans même répondre au moyen (1re branche) fondé sur la nullité de la décision de la cour d’appel en raison de l’erreur d’adresse que celle-ci avait commise. Cette indifférence, contestable en raison du préjudice susceptible d’être constaté par l’atteinte aux droits de la défense causée par l’impossibilité d’identifier les parties ou le risque de les confondre, est cependant, là encore, conforme au Code de procédure civile, qui s’il requiert que le jugement indique les nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège, ne sanctionne pas leur omission par la nullité (C. pr. civ., art. 454 et 458, al. 1er ; en ce sens V. Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-13.117). 

La Cour de cassation avait cependant, par le passé, pris des libertés par rapport au texte de l’article 351 du Code de procédure civile, jugeant en dépit de la clarté de ses termes que le requérant devait, s’il en faisait la demande, se voir communiquer les observations du magistrat récusé et être informé de la date à laquelle l'affaire serait examinée (Civ. 2e, 10 juin 1998; n° 96-15.760. Civ. 2e, 28 juin 2001, n° 97-20.729). L’influence de la jurisprudence rendue, en cette matière, par la Cour européenne des droits de l’homme, explique sans doute la plus sévère jurisprudence, récente et répétée, de la Haute Cour. Les garanties du procès équitable ne trouvent évidemment à s'appliquer que si la procédure litigieuse rentre dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

Le juge européen, malgré l'ambiguïté de la formulation même de l'article 6, laquelle pouvait laisser penser que l'applicabilité du texte était subordonnée à l'existence d'une procédure contentieuse devant une juridiction, a tranché en faveur d'un critère matériel rendant cette disposition applicable dès lors qu'est en jeu une contestation sur un droit de « caractère civil » ou une accusation « en matière pénale » (CEDH 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique, n° 6878/75, n° 7238/75, § 44) marque bien la priorité du critère matériel. En conséquence, l'article 6 est applicable à toute procédure devant tout organe qui « décide » soit en matière civile, soit en matière pénale, quand bien même celui-ci ne serait pas une « juridiction » au sens du droit interne. En revanche, comme le relaie la Cour de cassation dans cette décision, l'applicabilité de ce texte, en matière civile, est commandée par l'existence préalable d'une « contestation », la jurisprudence européenne ayant depuis longtemps, et de manière très précise, délimité cette notion. Si celle-ci peut porter aussi bien sur « l'existence même d'un droit » que sur « son étendue ou ses modalités d'exercice » (CEDH 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique, préc., § 49, où la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre une simple suspension et une mesure de radiation d’un ordre professionnel dès lors que la contestation a pour objet le droit d'exercer une profession), s'agissant de l'objet même de la « contestation », le juge européen recherche s'il s'agit d'une « procédure dont l'issue est déterminante » pour les droits et obligations en cause (CEDH 16 juill. 1971, Ringeisen, n° 2614/65, § 94). L'issue de la procédure doit donc être directement déterminante pour le droit en question. Par conséquent, les procédures incidentes, telles qu’une procédure de référé, qui vise à « régir une situation temporaire en attendant qu'il soit statué au principal » (CEDH 28 juin 2001, Maillard Bous c/ Portugal, n° 41288/98) comme la procédure de récusation, qui est une procédure incidente et indépendante de la procédure principale, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 ; de surcroît, le droit d'obtenir une décision judiciaire sur le remplacement d'un juge n'est pas, selon la Cour européenne, un droit de « caractère civil » (CEDH 11 déc. 2003, Schreiber et Boetsch c/ France, n° 58751/00). Depuis lors, la Cour de cassation juge dans le même sens (Civ. 2e, 14 oct. 2004, Sté Aquigem c/ Zanghellini, n°02-18.708) ainsi que pour la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, « qui ne port(ant) pas sur le bien-fondé d'une contestation d'un droit ou d'une obligation de caractère civil », n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 (Civ. 2e, 15 déc. 2005, n° 04-17.166 . Civ. 2e10 sept. 2009, n° 08-14.495. Soc. 21 mars 2006, n° 04-44.621).

Civ. 2e, 20 avr. 2017, n° 16-15.015

Références

■ Convention européenne des droits de l’homme

Article 6

« Droit à un procès équitable.  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

■ Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-13.117.

■ Civ. 2e, 10 juin 1998, n° 96-15.760 P, D. 1998. 179.

■ Civ. 2e, 28 juin 2001, n° 97-20.729 P, D. 2001. 2361.

■ CEDH 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique, n° 6878/75, n° 7238/75, GACEDH n° 21.

■ CEDH 16 juill. 1971Ringeisen, n° 2614/65.

■ CEDH 28 juin 2001Maillard Bous c/ Portugal, n° 41288/98, D. 2002. 686, obs. N. Fricero.

■ CEDH 11 déc. 2003Schreiber et Boetsch c/ France, n° 58751/00.

■ Civ. 2e, 14 oct. 2004Sté Aquigem c/ Zanghellini, n° 02-18.708 P, D. 2004. 2835.

■ Civ. 2e, 15 déc. 2005, n° 04-17.166 P, D. 2006. 100.

■ Civ. 2e10 sept. 2009, n° 08-14.495 P, D. 2009. 2224.

■ Soc. 21 mars 2006, n° 04-44.621, D. 2006. 1001.

 

Auteur :M. H.


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