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Droit administratif général
Référé-liberté et droit à la scolarisation d’un enfant handicapé
Mots-clefs : Scolarisation adaptée, Handicap, Enfant de moins de six ans, Référé-liberté, Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Droit à la scolarisation, Obligation de l’administration
Si la privation d’une scolarisation adaptée pour un enfant souffrant de handicap peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, cette atteinte doit également s’apprécier en tenant compte de l’âge de l’enfant et des diligences accomplies par l’administration en fonction de ses moyens.
Le petit Théo, scolarisé en classe de maternelle, bénéficiait depuis le 1er octobre 2010, de la présence à ses côtés d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS) à la suite d’un accord de la Commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Or, cette AVS ayant démissionné, le petit Théo ne disposait plus d’aide depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, l’administration n’ayant pas trouvé de remplaçant. Néanmoins, cet enfant demeure scolarisé sans aide, ce qui rend difficile la vie en classe.
Les parents de Théo ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif afin que soit enjoint à l’administration d’affecter un AVS à leur enfant. Le juge a fait droit à leur demande en considérant qu’il existait en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (art. L. 521-2 Code de justice administrative : référé -liberté).
Le Conseil d’État, saisi par le ministre de l’Éducation nationale, annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en considérant que les circonstances de l’espèce ne caractérisent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale même si l’administration doit prendre toutes les dispositions pour que Théo puisse bénéficier, en tenant compte de ses besoins propres, d’une scolarisation équivalente à celle de ses camarades. Les faits que l’administration, avec les moyens dont elle disposait, ait cherché un remplaçant et que le petit Théo n’ait pas l’âge de la scolarité obligatoire, expliquent en l’espèce qu’il n’y ait pas de caractère grave et manifestement illégal.
Selon l’arrêt Laruelle du 8 avril 2009, « il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif », (CE, 8 avr. 2009, Laruelle), l’administration n’a pas en ce domaine qu’une obligation de moyens (CE, 8 avr. 2009, Laruelle, préc.).
L’affaire du petit Théo confirme-telle la jurisprudence Laruelle ?
Deux points de vue sont possibles.
Ou bien l’administration a en l’espèce respecté l’obligation de résultat, Théo reste scolarisé (sans AVS…) ou bien, le juge des référés du Palais Royal a pu considérer qu’en raison de l’âge de l’enfant, moins de six ans (âge légal de la scolarité obligatoire : art. L .131-1 Code de l’éducation : 6 à 16 ans), l’obligation de résultat ne trouve pas application.
Références
« Procédure permettant au juge des référés administratif, en cas d’urgence, d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une collectivité publique (ou un organisme chargé d’une mission de service public) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l’exercice d’un de ses pouvoirs. Cette atteinte peut être représentée aussi bien par un simple comportement que par une décision juridique. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Article L. 521-2 du Code de justice administrative
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
■ Article L. 131-1 du Code de l’éducation
« L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.
La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue. »
■ CE 8 avr. 2009, Laruelle, D. 2009. 1508, note de Gaudemont ; ibid. comm. Raimbault.
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