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Procédure pénale
Réformation et rétractation : petit vade mecum de l'exercice des voies de recours en matière pénale
Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent en principe être attaqués par la voie de l'appel ; ainsi, la décision constatant un désistement d'opposition constitue un jugement susceptible d’appel.
On désigne par « voies de recours » l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de l'affaire. Lorsqu'un jugement a été rendu par le tribunal correctionnel, les voies de recours ordinaires ont pour but de provoquer un nouvel examen de l'affaire. On en distingue deux sortes :
– l'appel, voie de recours dite « de réformation », qui permet de porter devant une juridiction supérieure une affaire déjà jugée en premier ressort ;
– l'opposition, voie de recours dite « de rétractation », dont l'exercice a pour effet de porter à nouveau l'affaire devant un même tribunal lorsque le jugement est rendu par défaut (c’est-à-dire à l'encontre d'une personne absente au procès).
En l’espèce, par jugement de défaut du 2 juillet 2009, un individu a été condamné, pour abus de faiblesse, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à des dommages-intérêts. Sur opposition de ce dernier, le tribunal correctionnel a, par jugement du 9 décembre 2010, constaté le désistement d'opposition. La cour d'appel a déclaré irrecevable l’appel de ce jugement constatant son désistement d'opposition.
La chambre criminelle rappelle dans un attendu de principe qu’il résulte de l'article 496 du Code de procédure pénale que tous les jugements sur le fond sont susceptibles d'appel sauf dérogation légale expresse. Ainsi, une décision constatant un désistement d'opposition constitue un jugement susceptible d’appel. Ce faisant, elle censure la confusion opérée par les juges d’appel entre les effets du désistement de l’opposition et la critique de la décision constatant ce désistement.
En effet, il est toujours possible de « faire marche arrière » en renonçant à son opposition. On accepte alors, par le biais de son désistement, que la décision initialement critiquée devienne définitive et que l'éventuelle peine prononcée devienne exécutoire. Il n’est alors plus possible de critiquer, par la voie de l’appel, cette décision rendue sur le fond. Ainsi, les juges du fond, pour déclarer l’appel irrecevable, énoncent que le prévenu s'étant désisté de l'opposition, les appels sont irrecevables. Or, ce qui était critiqué ici, n’était pas la décision de condamnation mais la décision constatant le désistement de l’opposition ! Appliquant une solution classique, la Chambre criminelle rappelle que le jugement donnant acte au prévenu du désistement de son opposition, est une décision susceptible d’appel (Crim. 14 juin 1977).
Crim. 11 janv. 2012, n° 11-83.446 F-P+B
Références
■ Article 496 du Code de procédure pénale
« Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel.
L'appel est porté à la cour d'appel. »
■ Crim. 14 juin 1977, Bull. crim. n° 214 ; D. 1977. IR. 367 ; RSC 1978. 373.
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