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Procédure civile
Réforme de la justice : côté procédure civile et procédures civiles d’exécution
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dont l’objectif est de simplifier la procédure civile, administrative et pénale, et de renforcer l’efficacité de l’organisation judiciaire a un impact dans plusieurs domaines dont en procédure civile et procédures civiles d’exécution.
■ Sur la création d’une juridiction nationale de traitement dématérialisé des injonctions de payer
L'article 27 de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaure une procédure nationale et dématérialisée pour les injonctions de payer aux articles L. 211-17 et L. 211-18 du Code de l'organisation judiciaire. Le tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît des demandes d’injonction de payer n’excédant pas un certain montant et ne relevant pas du tribunal de commerce. Sont également concernées les procédures européennes d’injonction de payer. Les demandes d’injonction de payer sont formées par voie dématérialisée ; toutefois les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire peuvent être adressées au greffe sur support papier. Les oppositions sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné. Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.
■ Sur le développement des modes alternatifs de règlement des conflits
Dans un souci de promouvoir les modes de règlement amiable des différends, l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (tel que modifié par l’art. 3, I, de la L. n° 2019-222) prévoit désormais que le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ainsi la médiation en matière de divorce et de séparation de corps, auparavant interdite, est désormais admise. Cette disposition est entrée en vigueur le 25 mars 2019.
De plus, l’article 3, II, de la loi de réforme de la justice qui modifie l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit de généraliser l’obligation préalable de tentative de règlement amiable aux litiges de faible importance financière et aux conflits de voisinage, sous peine d’irrecevabilité que le juge pourra relever d’office. Cependant il est fait exception à cette obligation de tentative de règlement amiable ; si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ; si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation et également pour les litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
■ Sur la règlementation et l’encadrement des plateformes juridiques
Suite à l’émergence de nombreux sites proposant des modes alternatifs de résolution des litiges, l’article 4 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 insère des articles 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 et 4-7 après l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 afin d’organiser des règles en matière d’éthique, de transparence et de protection des données personnelles pour les services organisant des méthodes alternatives de règlement des conflits. Ainsi les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation ou d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne est tenu de délivrer une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée (L. n° 2016-1574, art. 4-1 et 4-2). Par ailleurs l’article 4-3 de la loi n° 2016-1574 prévoit que les services en ligne mentionnées aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard. Conformément à l’article 4-6 de la loi n° 2016-1574, les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence. L’article 226-13 du Code pénal réprimant l’atteinte au secret professionnel leur est applicable.
Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage peuvent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité. Les conditions de délivrance et de retrait de la certification ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisées par décret en Conseil d’Etat (L. n° 2016-1574, art. 4-7). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.
■ Sur la représentation obligatoire par avocat
L’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 redéfinit le périmètre de la représentation obligatoire par avocat.
Ainsi, devant le tribunal de grande instance, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige (inférieure à 10 000 euros), les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter par un avocat, par leur conjoint, concubin, partenaire de pacs, parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclus. Cette disposition s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Devant le conseil des prud’hommes, les parties peuvent également être représentées par des salariés ou employeurs appartenant à la même branche d’activité, par des défenseurs syndicaux. L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Cette disposition s’applique aux instances prud’homales introduites à compter du 25 mars 2019.
Dans tous les cas, le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’article 5, IV, de la loi du 23 mars 2019 étend la représentation obligatoire par ministère d’avocat devant le juge de l’exécution.
L’article 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit désormais deux exceptions à cette représentation obligatoire par ministère d’avocat ; sont concernées la demande relative à l’expulsion et celle qui a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
■ Sur la procédure sans audience pour les petits litiges
L’article 26 de la loi du 23 mars 2019 prévoit désormais que devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite (COJ, art. L. 212-5-1, al. 1er). De la même façon, pour les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n’excédant pas un faible montant (5000 euros), peuvent être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée, à condition également d’obtenir l’accord exprès des parties (COJ, art. L. 212-5-1, al. 2).
■ Sur la réorganisation des tribunaux de première instance
La loi du 23 mars 2019 vise à améliorer le fonctionnement de l’organisation des juridictions. Les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance fusionnent en tribunaux judiciaires (L. n° 2019-222, art. 95, I, 1°).
Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité » dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret (L. n° 2019-222, art. 95, I, 26°).
Les juges chargés du service d’un tribunal d’instance deviennent les juges des contentieux de la protection dont les compétences sont fixés par les articles L. 213-4-1 s. du Code de l’organisation judiciaire tels que modifiés par l’article 95, 29°, de la loi du 23 mars 2019.
Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l’ensemble de ce département de certains contentieux civils au regard de leur importance et de leur technicité (L. n° 2019-222, art. 95, I, 17°). A titre exceptionnel, cette disposition peut s’appliquer à des tribunaux judiciaires situées dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient (L. n° 2019-222, art. 95, III)
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
■ Sur la procédure de saisie-immobilière
L’article 14, 2°, de la loi du 23 mars 2019 modifie l’article L. 311-5, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution. Désormais ce dernier dispose que : « Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » Ainsi la saisie simultanée de plusieurs biens immobiliers par le créancier chirographaire est, sous certaines conditions, rendue possible.
De plus l’article 14, 3°, de la loi de la loi du 23 mars 2019 complète l’article L. 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution en prévoyant une nouvelle possibilité pour le débiteur de vendre son bien à l’amiable. Désormais, l’article L. 322-1, alinéa 2, prévoit qu’ : « En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. »
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.
■ Sur la procédure d’expulsion
L’article 14, 5°, de la loi de la loi du 23 mars 2019 modifie l’article L. 433-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution. Désormais, il est prévu qu’ « à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés ». La nécessité d’une autorisation préalable du juge de l’exécution pour la mise en vente aux enchères publiques des meubles se trouvant sur les lieux est alors supprimée. Cette disposition entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
■ Sur la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
L’article 14, 1°, de la loi de la loi du 23 mars 2019 modifie l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution en prévoyant que les huissiers de justice auront désormais la possibilité d’inviter les débiteurs à participer à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par message transmis par voie électronique. Cette disposition entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
■ Sur la saisie et cession des rémunérations
L’article 95, 31°, de la loi de la loi du 23 mars 2019 opère un transfert de compétence du juge d’instance au profit du juge de l’exécution en modifiant l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire qui dispose désormais que « Il (le juge de l’exécution) connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
L’article 13, I, 1), a), de la loi de la loi du 23 mars 2019 prévoit de « transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l’éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement. » Cette disposition devra faire l’objet d’une ordonnance adoptée par le Gouvernement d’ici le 24 mars 2020.
■ Sur la transmission des actes pour les procédures de saisie-attribution et saisie conservatoire des créances
Concernant la procédure de saisie-attribution, l’article 15, I, 1°, de la loi de la loi du 23 mars 2019 créé l’article L. 211-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que « lorsque le tiers est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique ». De la même façon, l’article 15, I, 2° de la même loi prévoit la même chose pour la procédure de saisie conservatoire des créances en créant l’article L. 523-1-1. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2021.
Tableau récapitulatif des principales mesures de la loi de réforme en procédure civile :
|
Avant la réforme |
Après la réforme |
Art. loi |
Textes modifiés |
Date d’entrée en vigueur | |||
Injonction de payer |
Ø juridiction spécialisée (devant TI ou TGI du domicile du défendeur) |
Juridiction nationale de traitement dématérialisé des injonctions de payer
si opposition : retour à la procédure classique (sauf exception cf article L. 212-5-2 COJ) |
27 |
Art. L. 211-17 et L. 211-18 du COJ |
à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021 | |||
Modes de règlement amiable des différends |
Ø médiation en matière de divorce et de séparation de corps |
Le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur à toutes les étapes de la procédure, y compris en référé |
3, I |
Art. 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 |
25 mars 2019 | |||
|
Généralisation de l’obligation préalable de tentative de règlement amiable (conciliation, médiation, procédure participative) pour les litiges n’excédant pas un certain montant ou pour les conflits de voisinage. ð Irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office Exceptions : Si l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision Si justifié par un motif légitime (ex : indisponibilité des conciliateurs de justice dans un délai raisonnable) Pour les litiges relatifs au crédit à la consommation ou au crédit immobilier (C. conso. art. L. 314-26) |
3, II
|
Art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
1er janvier 2020 | ||||
Procédures sans audience |
Ø dématérialisation de la justice |
Devant le TGI : procédure sans audience si parties ont donné leur accord exprès |
26
|
Art. L. 212-5-1 COJ |
25 mars 2019 | |||
Pour les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer (pour demande initiale < 5000 €) ð procédure dématérialisée |
Art. L. 212-5-2 COJ |
à une date définie par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020 | ||||||
Règlementation des plateformes juridiques |
Ø encadrement des plateformes juridiques |
Soumission à la règlementation de protection des données personnelles Obligation de confidentialité et d’information Certification délivrée par un organisme accrédité |
4 |
Art. 4-1 à 4-7 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
25 mars 2019 | |||
Réorganisation des tribunaux de première instance |
TGI (> 10 000 €) TI ( < 10 000 €) |
TGI + TI = tribunaux judiciaires |
95, I, 1° |
Art. L. 121-1 s. COJ |
1er janvier 2020 | |||
Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité ». |
95, I, 26° |
Art. L. 212-8 COJ | ||||||
Les juges chargés du service d’un tribunal d’instance deviennent les juges des contentieux de la protection. |
95, I, 29° |
Art. L. 213-4-1 s. COJ | ||||||
Représentation obligatoire par avocat |
TGI : avocat obligatoire
|
dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige (< 10 000 €) :
parties peuvent se défendre elles-mêmes se faire représenter par un avocat se faire représenter par leur conjoint, concubin, partenaire de pacs, parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclus |
5, I
|
Art. 2 de la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007
|
1er janvier 2020
| |||
CPH : disposition réglementaire (article R. 1453-2 du Code du travail) |
Les parties peuvent également être représentées par : des salariés ou employeurs appartenant à la même branche d’activité des défenseurs syndicaux. L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. |
5, II |
Art. L. 1453-1 A du code du travail |
25 mars 2019 | ||||
JEX : Ø représentation obligatoire par avocat |
Représentation obligatoire par avocat sauf pour : expulsion litiges < 10 000 € |
5, IV |
Art L. 121-4 du CPCE |
1er janvier 2020 | ||||
Tableau récapitulatif des principales mesures de la loi de réforme en procédures civiles d’exécution :
|
Avant la réforme |
Après la réforme |
Art. loi |
Art. CPCE |
Date d’entrée en vigueur | |||
Expulsion |
Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus. |
Suppression de l’autorisation préalable du JEX et mise en vente aux enchères publiques des meubles sur place
Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. |
14, 5° |
L. 433-2, al. 1er |
à une date définie par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020 | |||
Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances |
envoi par l'huissier d'une LRAR |
LRAR ou message transmis par voie électronique
|
14, 1° |
L. 125-1 |
à une date définie par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020 | |||
Saisie-attribution |
Acte d’huissier de justice |
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. |
15, 1° |
L. 211-1-1 |
1er janvier 2021 | |||
Saisie conservatoire des créances |
15, 1° |
L. 523-1-1 | ||||||
Saisie et cession des rémunérations |
Compétence du juge d’instance |
Compétence du JEX (à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire) |
95, 31° |
L. 213-6 |
1er janvier 2020 | |||
Si un créancier : L’employeur lui verse directement la somme Si plusieurs créanciers : L’employeur verse la somme chaque mois à un agent de greffe |
La Caisse des dépôts et consignations a la charge de recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi. |
13, I, 1°, a) |
|
Ø date précise (ordonnance doit être adoptée d’ici le 24 mars 2020) | ||||
Saisie immobilière |
Possibilité de saisir un autre bien que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi |
Possibilité de saisir simultanément plusieurs biens immobiliers par le créancier chirographaire |
14, 2° |
L. 311-5, al. 1er |
25 mars 2019 | |||
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. |
Nouvelle faculté de vente amiable : vente de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères |
14, 3° |
L. 322-1, al. 2 | |||||
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