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Droit de la fonction et des services publics
Réforme des retraites dans la fonction publique
Mots-clefs : Fonction publique, Réforme des retraites, Retraites, Code des pensions civiles et militaires de retraite, Projet de loi
L’Assemblée nationale modifie à la marge le projet de réforme des retraites.
Les députés ont adopté, le 15 septembre 2010, le projet de loi portant réforme des retraites après des débats houleux mais avec, au final, peu de modifications fondamentales du texte du gouvernement (v. infra). Ils ont notamment entériné le recul de l’âge de départ à la retraite de droit commun à 62 ans, pour les salariés du secteur privé comme pour les fonctionnaires, et le recul de deux ans de l’âge des retraites anticipées et des limites d’âge.
Un certain nombre d’amendements ont cependant été adoptés pour adoucir les effets de la réforme. Pour la fonction publique, le plus important est sans doute l’abaissement de la durée minimale de service requise pour l’obtention d’une pension. L’amendement du gouvernement modifie l’article L. 4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite pour remplacer la durée de quinze ans qui y figurait par une durée fixée par décret. Le secrétaire d’État Georges Tron a précisé au cours des débats que cette durée devrait être de deux ans. Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, les transferts de périodes d’assurance entre le régime général et celui des fonctionnaires devraient être supprimés pour les agents comptant plus de deux ans de services.
La fermeture du dispositif de retraite anticipée pour les parents de trois enfants a également fait l’objet d’une mesure transitoire supplémentaire. Le dispositif actuel restera applicable aux fonctionnaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, seront à moins de cinq ans de l’âge de la retraite tel qu’il résulte de la loi. Les députés ont souhaité que les administrations informent, d’ici le 31 décembre, les fonctionnaires concernés des nouvelles règles.
Certains députés souhaitaient la remise en cause d’autres spécificités des retraites de la fonction publique, comme les bonifications prévues à l’article L. 12 du Code. Le gouvernement s’y est opposé, à l’exception de celle du h) de l’article (professeurs d’enseignement technique). Il a cependant accepté de remettre un rapport au Parlement sur ces bonifications avant le 31 mars 2011. En outre, seules les bonifications au titre des enfants et du handicap devraient être prises en compte pour le calcul de la surcote. Parmi les autres amendements, on notera, enfin, une modification du code de justice administrative pour limiter à 68 ans l’âge de maintien en activité des magistrats administratifs et exclure que ce maintien ait lieu dans une juridiction que l’intéressé a présidée.
Références
« Modification proposée à un texte de loi au cours de sa discussion. »
« Allocation régulière versée au titre de l’assurance vieillesse ou de l’assurance invalidité. »
« Texte d’initiative gouvernementale soumis au vote du Parlement. »
■ Actuel article L. 4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
« Le droit à la pension est acquis :
1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ;
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. »
■ Article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
« Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, les bonifications ci-après :
a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;
e) Abrogé ;
f) Abrogé ;
g) Abrogé ;
h) Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ;
i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-sept ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de soixante ans.
Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. »
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