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Institutions juridictionnelles
Réforme du Conseil supérieur de la magistrature : examen d’un projet de loi organique
Mots-clefs : Justice, Institutions juridictionnelles ; Conseil supérieur de la magistrature, Composition, Poursuites disciplinaires
Les sénateurs ont amendé et adopté, le 15 octobre 2009, le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution.
Présenté en Conseil des ministres le 10 juin 2009 par la ministre de la Justice, le projet de loi relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution a été adopté en première lecture par le Sénat le 15 octobre 2009. Ce texte met en œuvre les dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) prévues par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République (v. étude B. Mathieu). Il est mis fin à la présidence du Conseil par le président de la République et à sa vice-présidence par le garde des Sceaux.
Le Conseil comprend deux formations, dont l’une est compétente à l’égard des magistrats du siège [LTJ] et l’autre à l’égard des magistrats du parquet [LTJ]. Elles sont présidées par le Premier président de la Cour de cassation pour la formation concernant les magistrats du siège et par le procureur général près la Cour de cassation pour la formation concernant les magistrats du parquet. Ces formations ne sont plus composées majoritairement de magistrats mais aussi de personnalités qualifiées nommées par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Lorsque les formations traiteront de questions disciplinaires, les magistrats siègeront à parité avec les autres membres, mais ce ne sera plus le cas pour les nominations.
Les attributions du Conseil supérieur dans le domaine des nominations sont élargies. Toutes les nominations de magistrats du parquet feront l'objet d'un avis simple du CSM, y compris les emplois pourvus en Conseil des ministres.
Le projet de loi met en œuvre également la possibilité ouverte aux justiciables de saisir le CSM d’une demande de poursuites disciplinaires [LTJ] à l’encontre d’un magistrat. Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le CSM. Toutefois, un dispositif de filtrage confié à une ou plusieurs commissions d'admission des requêtes, constituées dans chaque formation du CSM, sera mis en place pour s’assurer que la plainte n’est pas irrecevable ou manifestement infondée.
Par ailleurs, les sénateurs ont souhaité inscrire dans le texte organique les obligations déontologiques particulières d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité auxquelles doivent répondre les membres du CSM et ceux qui les assistent dans cette tâche. Les conditions dans lesquelles un membre doit s'abstenir de siéger en raison des doutes que sa présence, ou sa participation, au délibéré [LTJ] pourraient faire peser sur l'impartialité de la décision rendue ont également été précisées.
Projet de loi relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution du 15 octobre 2009
Références
■ AJDA 2008. 1858, étude B. Mathieu.
■ Conseil supérieur de la magistrature
« Organe constitutionnel destiné à garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire. Profondément modifié par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (L. no 2008-724).
Comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une autre pour les magistrats du parquet.
La première est présidée par le premier président de la Cour de Cassation. Elle est composée de 5 magistrats du siège, un magistrat du Parquet, un conseiller d’État, un avocat et 6 personnalités qualifiées désignées (2 chacune) par le président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat (nominations soumises à l’avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée).
La seconde formation est présidée par le Procureur général près de la Cour de Cassation. Elle comprend 5 magistrats du Parquet, un magistrat du siège plus le conseiller d’État, l’avocat et les personnalités qualifiées membres de la première formation.
La formation compétente pour les magistrats du siège fait des propositions pour les nominations à la Cour de Cassation et celles de premier président de Cour d’appel ou de président d’un tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur avis conforme.
La formation relative aux magistrats du parquet donne un avis sur les nominations.
Le Conseil statue également comme conseil de discipline pour les magistrats du siège (la formation les concernant) et donne un avis sur les sanctions disciplinaires relatives aux magistrats du parquet (la formation les concernant).
Le Conseil se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le président de la République, comme aux questions de déontologie ou relatives au fonctionnement de la justice posées par le ministre de la Justice. La formation plénière comprend 3 des 5 magistrats du siège comme du parquet, le conseiller d’État, l’avocat et les personnalités qualifiées. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation.
Cette importante révision qui vise à garantir l’indépendance du Conseil autrefois présidé par le président de la République avec le ministre de la Justice comme vice-président pourra en outre être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. »
■ Délibéré
« Phase de l’instance au cours de laquelle, les pièces du dossier ayant été examinées, les plaidoiries entendues, les magistrats se concertent avant de rendre leur décision à la majorité. Le délibéré est toujours secret. »
■ Magistrats du siège/Magistrats du parquet
« Dans les juridictions de l’ordre judiciaire les magistrats de carrière sont chargés de juger lorsqu’ils sont au siège, et de requérir l’application de la loi quand ils sont au parquet. »
■ Poursuite disciplinaire
« Action contre un fonctionnaire, un magistrat ou un membre d’une profession libérale réglementée, exercée devant une instance de nature administrative ou juridictionnelle compétente pour le sanctionner en cas de manquement aux règles de la déontologie.
Une poursuite disciplinaire peut aussi être la conséquence d’une infraction pénale ordinaire mettant en cause l’honorabilité et la moralité de celui qui en est l’auteur. »
■ Pouvoir disciplinaire
« Pouvoir plus ou moins étendu d’infliger des sanctions reconnu à certaines autorités administratives ou juridictionnelles à l’égard, soit d’agents hiérarchiquement subordonnés, soit d’autorités décentralisées, soit de collaborateurs ou d’usagers des services publics.
On citera comme exemple le régime applicable (…) aux magistrats (…).
• Magistrat du siège : action disciplinaire portée devant le Conseil supérieur de la magistrature présidé par le premier président de la Cour de cassation : réprimande avec inscription au dossier, déplacement d’office, retrait de certaines fonctions, interdiction d’être juge unique pendant cinq ans au maximum, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, rétrogradation, mise à la retraite d’office, révocation avec ou sans suspension des droits à pension (ord. no 1270 du 22 décembre 1958, art. 45).
• Magistrats du parquet : pouvoir disciplinaire appartenant au garde des Sceaux qui doit demander l’avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet et que préside le procureur général près la Cour de cassation. Les sanctions sont les mêmes que pour les magistrats du siège (…). »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
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