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[ 2 février 2021 ] Imprimer

Droit administratif général

Refus d’admission en master : la décision doit-elle être motivée ?

Si la motivation de la décision de refus d’admission en master 1 ou 2 n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées, les motifs de cette décision doivent toutefois être communiqués lorsqu’un candidat le demande.

CE, avis, 21 janvier 2021, n° 442788

Dans un avis du 21 janvier 2021, le Conseil d’État devait répondre à la question de savoir si « la décision par laquelle le président d'une université refuse d'admettre un étudiant en première ou en deuxième année de master relève d'une des catégories de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration » ? Cette question lui a été soumise par le tribunal administratif d’Orléans (CJA, L. 113-1) avant qu’il ne statue sur une demande d’une étudiante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le président de l'université de Tours a rejeté sa demande d'admission en deuxième année de master de psychologie.

Le Conseil d’État répond à cette question en deux temps.

■ Dans un premier temps, il analyse la décision de refus du président d’université au regard de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Selon le premier alinéa de cet article : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». 

Ainsi, la décision doit être défavorable. Ce caractère s'apprécie «en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle» (CE, sect., 9 déc. 1983, Vladescu, n° 43407). Ce caractère défavorable ne saurait être caractérisé qu'à la condition d'un certain degré d'atteinte aux intérêts des personnes concernées, ce qui ne sera pas le cas de toute décision dont le contenu ou les effets ne sont pas exactement ceux attendus pour son destinataire. 

Mais il ne suffit pas qu'une décision administrative individuelle soit défavorable pour qu'elle entre dans le champ de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration, encore faut-il qu'elle relève de l'une des huit catégories limitativement énumérées par cet article (V. CE, sect., 9 déc. 1983, Vladescu : préc.). 

Sont ainsi soumises à une obligation de motivation les décisions qui : «  Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;  Infligent une sanction ;    Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions;   Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits;   Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance;   Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir;   Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5;   Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. »

En l’espèce, la décision d’un président d’université refusant l’admission d’un étudiant en M1 ou M2 n’entre dans aucune des catégories de décisions nécessitant une motivation. En effet, selon le Conseil d’État, ce type d’acte ne constitue pas une décision restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration, ni une décision qui subordonne l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° du même article, ni une décision refusant une autorisation au sens du 7° l’article précité.

Pour rappel, n'entrent, par exemple, dans aucune des catégories énumérées par la loi et n'ont donc pas à être motivées : les délibérations des jurys d'examens ou concours (CE 29 juill. 1983, n° 31842 ; CE 18 mai 2009, Langlois, n° 298458) ; le classement des candidats par le jury d'un concours (CE 12 mars 2003, n° 237737) ; les délibérations des commissions de spécialistes des universités (CE 18 oct. 2002, n° 224804) ; ou encore la délibération par laquelle le conseil d'administration d'une université rejette la proposition d'une commission de spécialistes relative à une candidature à un poste de professeur des universités (CE 9 juin 1999, n° 180507).

■ Dans un second temps, le Conseil d’État rappelle qu’il existe des dispositions spécifiques prévues l'article D. 612-36-2 du Code de l'éducation selon lesquelles les « motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ». Il précise également que ces dispositions doivent être interprétées « comme s'appliquant aux refus d'admission tant en première qu'en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master ».

 

Auteur :Christelle de Gaudemont

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