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Droit du travail - relations individuelles
Refus de la modification unilatérale de la rémunération du salarié par son employeur
Mots-clefs : Rémunération, Contrat de travail, Primes, Modification unilatérale
La rémunération contractuelle ne peut jamais être modifiée, tant dans son montant que dans sa structure, sans l’accord du salarié, comme vient le rappeler la chambre sociale dans un arrêt du 18 mai 2011.
Après six années passées au sein d’une entreprise, un salarié s’était vu imposer une modification de sa rémunération par le biais d’une diminution des primes prévue au contrat, diminution compensée par l’augmentation du salaire de base décidée par l’employeur. Prenant acte de la rupture du contrat de travail, il avait saisi la juridiction prud’homale pour faire reconnaître à la prise d’acte le caractère d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, avait rejeté la demande du salarié, après avoir constaté que l’augmentation du salaire de base, décidée un mois avant le départ du salarié — de l’ordre de 7 % —, compensait la baisse du taux des primes (- 6 %) et au final augmentait la rémunération du salarié en valeur absolue.
La chambre sociale, appliquant une jurisprudence bien établie, casse l’arrêt d’appel, aux motifs que « la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération [soit] sans effet sur le montant global de sa rémunération » (sur la prohibition de la modification unilatérale de la rémunération, V. par ex. Soc. 28 janv. 1998, selon lequel « le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux »).
Cette solution, rendue au visa des articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail, participe à la protection des droits des salariés face à leur employeur, par le biais des principes contractuels classiques du droit civil.
Soulignons que ce principe s’applique même si une convention collective nouvelle, qui prévoit une diminution du temps de travail, et indirectement une baisse de la rémunération, entre en application. Dans ce cas, l’acceptation de chaque salarié est exigée par la Cour (Soc. 27 mars 2001).
Soc. 18 mai 2011, n° 09-69.175, FS-P+B
Références
■ Article L. 1231-1 du Code du travail
« Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
■ Rupture du contrat de travail (prise d’acte)
« Prise d’acte de la rupture : mode de rupture, d’origine prétorienne, à l’initiative du salarié qui estime le contrat de travail rompu du fait de l’employeur, en raison d’une faute commise par celui-ci. Le fait pour le salarié de prendre acte opère une rupture immédiate du contrat de travail imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce mode de rupture est risqué pour le salarié : si à l’issue d’un contentieux judiciaire les juges estiment la faute de l’employeur insuffisante pour justifier la rupture du contrat, cette dernière restera acquise mais produira les effets d’une démission et exposera le salarié à devoir indemniser l’employeur.
La Cour de cassation n’accorde plus de place en droit positif à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par l’employeur, qui est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Soc. 28 janv. 1998, Bull. civ. V, n° 40 ; RJS 1998. n° 274, obs. Dockès.
■ Soc. 27 mars 2001, Bull. civ. V, n° 109 ; D. 2001. 2165 obs. M.-C. Escande-Varniol.
■ V. également : Dockès E., Pélissier J., Auzero G., Droit du travail, 25e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010, p. 626 s.
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