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Droit européen et de l'Union européenne
Refus d’un visa étudiant sur le territoire d’un État membre : précisions de la CJUE
Un État membre peut refuser une demande de visa étudiant sur son territoire alors même qu’il n’a pas transposé dans son droit interne la directive prévoyant cette faculté en application du principe général du droit de l’Union et de l’interdiction des pratiques abusives.
CJUE 29 juill. 2024, aff. n° C-14/23
Une ressortissante camerounaise introduit une demande de visa pour étudier en Belgique. L’octroi de ce visa lui est refusé par les autorités belges au motif qu’il existe des incohérences dans son projet d’étude et une absence d’intention réelle d’étudier en Belgique. La requérante saisit alors le Conseil d’État belge d’un recours contre cette décision.
C’est à l’issue d’un renvoi préjudiciel permettant aux juridictions des États membres d’interroger la CJUE sur l’interprétation du droit de l’Union que le Conseil d’État belge questionne la Cour sur l’application de la directive (UE) 2016/801 (relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair). Il demande plus précisément si l’article 20, paragraphe 2, sous f) autorisant le rejet par un État membre d’une demande de visa « lorsqu’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission » trouve à s’appliquer alors même que la directive en question n’a pas encore, au moment des faits, été transposée dans son droit interne.
La réponse de la CJUE est claire : « la directive 2016/801, notamment eu égard à l'article 3, point 3, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'un État membre, alors qu'il n'a pas transposé l'article 20, paragraphe 2, sous f), de cette directive, rejette une demande d'admission sur son territoire à des fins d'études au motif que le ressortissant d'un pays tiers a introduit cette demande sans avoir l'intention réelle d'étudier sur le territoire de cet État membre ». L’interdiction des pratiques abusives constitue un principe général du droit de l’Union et son application n’est ainsi pas soumise à une exigence de transposition. La Cour précise toutefois que les incohérences du projet d’étude du demandeur doivent revêtir « un caractère suffisamment manifeste et qu'elles soient appréciées à la lumière de toutes les circonstances spécifiques du cas d'espèce » exigeant alors un examen au cas par cas pour chaque demande.
Enfin, le recours contre une décision prise par les autorités nationales rejetant une demande d’admission sur son territoire à des fins d’études n’est pas contraire au droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que « les conditions dans lesquelles ce recours est exercé et, le cas échéant, le jugement adopté à l'issue de celui-ci est exécuté soient de nature à permettre l'adoption d'une nouvelle décision dans un bref délai, conforme à l'appréciation contenue dans le jugement ayant prononcé l'annulation ».
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