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[ 1 octobre 2009 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Régime de la carte pour les étrangers investisseurs en France

Mots-clefs : Étranger, Immigration

Pris pour l'application de l'article L. 314-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un décret du 11 septembre 2009 précise les modalités de délivrance de la carte de résident pour « contribution économique exceptionnelle » ainsi que les motifs de son retrait.

Afin d'encourager des cadres étrangers de haut niveau exerçant des responsabilités décisionnelles importantes dans des sociétés étrangères ou des investisseurs individuels non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne à venir investir en France, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a inséré, au sein du CESEDA, un article L. 314-15, destiné à assouplir les conditions de résidence préalable actuellement exigées de ces derniers pour que leur soit délivrée une carte de résident.

Concrètement, cet article dispose que tout étranger qui apporte à la France une contribution économique exceptionnelle peut se voir délivrer une carte de résident à la condition que son séjour soit régulier, c'est-à-dire qu'il excipe d'un visa en cours de validité ou d'une carte de séjour temporaire en bonne et due forme.

Le régime juridique de cette « carte gold », qualifiée ainsi par certains politiques, est précisé par le décret n° 2009-1114 du 11 septembre 2009. La notion de « contribution économique exceptionnelle à la France » est explicitée : elle s'entend de l'étranger qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit l'une des deux conditions suivantes : ou bien créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, au moins cinquante emplois sur le territoire français ; ou bien effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins dix millions d'euros. Toutefois, le décret donne un large pouvoir au préfet pour apprécier au cas par cas la notion de « contribution exceptionnelle ».

Décr. n° 2009-1114 du 11 septembre 2009, JO 15 septembre.

Références

Article L. 314-15 du CESEDA

« L'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident. (…) »

Étranger

« Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) “ sont considérées comme étrangers au sens du présent Code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ” (dans cette dernière hypothèse, apatride). Si se pose devant le juge administratif une question sérieuse relative à la nationalité de la personne, il devra surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge judiciaire ait statué sur la question préjudicielle. Le CESEDA, applicable depuis le 1er mars 2005, a abrogé notamment l’ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, plusieurs fois modifiée, et la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile. Outre les agents diplomatiques et les consuls de carrière qui ne sont en principe pas soumis audit code, tous les étrangers n’obéissent pas aux mêmes règles d’entrée et de séjour en France. Les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants des autres États parties à l’accord sur l’espace économique européen et de la Confédération helvétique ainsi que les membres de leur famille ont un statut plus favorable (CESEDA art. L. 121-1). D’autres catégories obéissent principalement aux stipulations d’accords bilatéraux passés par leur État avec la France, il en va ainsi notamment pour les Algériens (l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, complété par des avenants, étant le plus complet). Selon le Conseil constitutionnel, aucun principe, aucune règle de valeur constitutionnelle “ n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national ” aussi, les conditions de leur entrée et de leur séjour en France peuvent-elles “ être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques ”; mais le législateur doit “ respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ” au nombre desquels la liberté individuelle et la sûreté, la liberté d’aller et de venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale; en plus les étrangers résidant de manière stable et régulière sur le territoire “ jouissent des droits à la protection sociale ”. Et ceux qui ont été persécutés en raison de leur action en faveur de la liberté ont, en vertu du 4e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, droit d’asile sur les territoires de la République (93-325 DC) (…). »

Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.

 

Auteur :E.R.

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