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[ 28 septembre 2020 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Règle juridique et règle déontologique : illustration de la distinction en droit de la responsabilité civile

La faute civile peut être écartée même si le comportement observé est contraire aux prescriptions déontologiques.

Quatre ans après avoir subi une opération cardiaque, une patiente avait présenté des symptômes suffisamment inquiétants pour justifier une nouvelle opération. Elle avait alors été suivie par un médecin cardiologue qui, lors d'une consultation post-opératoire, lui avait fixé un rendez-vous que celle-ci, en raison de l’apparition d’autres symptômes, lui avait demandé d’avancer. Le cardiologue avait considéré sa demande inutile, jugeant son état général normal. Pourtant, deux semaines plus tard, sa patiente avait été retrouvée morte à son domicile. 

La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins avait alors infligé un blâme au praticien, estimant qu'il avait irrégulièrement établi un diagnostic sans avoir au préalable interrogé sa patiente ni l’avoir informée du protocole médical qui devait s’ensuivre. 

Au civil, ses ayant-droits l’avaient assigné en responsabilité, invoquant une perte de chance de survie de 90 % subie par la victime en conséquence de sa faute. 

La Cour d’appel rejeta leur demande au motif que la faute déontologique commise par le cardiologue était sans lien de causalité avec le décès de la victime et qu'une perte de chance de survie subie par celle-ci n'était pas établie, analyse qu’approuve la Cour de cassation, à l’appui des faits relevés par les juges du fond ayant retenu que les symptômes décrits par la patiente lors de son appel téléphonique étaient identiques à ceux présentés avant l'intervention, qu'ils nécessitaient un délai de quatre mois pour se résoudre sans nouvelle intervention chirurgicale et que même si le cardiologue avait reçu sa patiente à la date demandée, il n'aurait de toute façon pas modifié le traitement qu’il avait choisi de lui administrer. Elle ajouta qu’en raison du refus de la famille de la défunte de procéder à une autopsie, la cause du décès de la victime, survenu quatorze jours après cet appel, restait inconnue en sorte qu’il était impossible de déterminer si, dans les jours ayant précédé le décès, le traitement préconisé par son cardiologue étaient adapté à son état. De ces constatations et énonciations souveraines, desquelles il résultait que la faute imputée au cardiologue n'avait pas été à l'origine d'une perte de chance de survie de la victime, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité civile de celui-ci n'était pas engagée.

La décision rapportée conduit à poser la question des rapports entre les règles déontologiques et les règles civiles et plus particulièrement, de l’influence de la faute déontologique sur la faute civile ou pour le dire autrement, de l’incidence d’une sanction ordinale résultant d’un manquement à une norme professionnelle sur la responsabilité civile de l’auteur de ce manquement. 

Cette question naît essentiellement de la prétendue spécificité des règles déontologiques qui, entremêlant le droit et la morale, n'obéiraient pas du fait de ce métissage au même régime que les règles de droit proprement dites, précisément caractérisées par leur autonomie vis-à-vis d’autres règles de conduite, notamment déontologiques. Il est nécessaire, à titre liminaire, de distinguer deux types de règles déontologiques : d'une part, celles issues des codes de déontologie édictés sous l'égide de l'État et prenant la forme de décrets en Conseil d'État, concernant une quinzaine de professions, dont les médecins, et qualifiées de « déontologies étatiques » ; d'autre part, celles dont le contenu n'est pas édicté par l'État, telles que les règles internes établies par des associations, des syndicats, des fédérations sportives, ou encore des règlements intérieurs d'entreprises, qualifiées de « déontologies extra-étatiques » (J. Moret-Bailly, Les déontologies, PUAM, 2001, 27-33293-296 et 99-162).

Ceci posé, en conséquence de l’absence d’assimilation de la règle déontologique, même d’origine étatique, et de la règle juridique, l'analyse de la jurisprudence dominante montre qu’en matière de responsabilité civile, si certains manquements déontologiques peuvent être pris en compte par le juge dans la qualification des fautes civiles (v. notam. Com. 18 avr. 2000, n° 97-17.719), cette prise en compte reste libre. En effet, la Cour de cassation dissocie depuis longtemps sans ambiguïté la faute civile et le manquement à une règle déontologique, dont la prise en compte par le juge est, pour cette raison, facultative. Il fut ainsi admis, dans un arrêt de la première chambre civile du 19 janvier 1988 (Civ. 1re, 19 janv. 1988 n° 86-11.671) que l'absence de manquement à une règle déontologique n'excluait pas l'existence d'une faute civile. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait à se prononcer sur le caractère civilement fautif du comportement d'un médecin qui n’avait, dans un cadre purement disciplinaire, rien de répréhensible et la Cour avait alors estimé que ce fait « n'est pas incompatible avec l'existence d'une faute (civile) ». Il est depuis lors acquis qu'un comportement peut être civilement fautif alors même qu'il ne l'est pas d'un point de vue déontologique. 

De surcroît, la question inverse que pose cet arrêt, celle de l'influence d’un manquement avéré à une règle déontologique sur la caractérisation d’une faute civile, emporte une réponse symétrique : si le juge est en droit de déduire une faute civile d’une faute déontologique, il est tout aussi libre d’écarter la première en dépit de la commission de la seconde. L’indépendance de ces deux corps de règles de conduite, déontologiques et juridiques, l’impose. Si le juge peut valablement qualifier une faute délictuelle en prenant appui sur un code de déontologie, l'utilisation de documents récapitulant les règles en usage dans la profession pour apprécier les devoirs dont le manquement est susceptible d’engager la responsabilité civile du professionnel étant même une démarche assez courante du juge (G. Viney, Chronique de responsabilité civile, JCP 1997, I, n° 4068 , ss. Civ. 1re, 18 mars 1997, n° 95-12.576), il ne le peut qu’à la condition que cette référence au manquement déontologique ne le dispense pas de caractériser, au-delà de cet appui, les éléments constitutifs de la faute. 

Autrement dit, que les codes de déontologie figurent parmi les sources auxquelles il peut puiser pour définir les devoirs dont l'inobservation engendre éventuellement une responsabilité civile ne pose pas de difficulté particulière à la condition au demeurant essentielle que cette inspiration soit libre et autorise le juge à retenir aussi bien qu’à écarter, le cas échéant, la faute civile. 

Cette liberté est nécessaire au respect du principe de distinction de ces deux corps de règles, que leur possible interdépendance ne doit cependant pas conduire à nier. Si le juge est donc en droit de sanctionner civilement un comportement à l'aune d'une règle déontologique, il reste libre de juger, comme dans la décision rapportée, qu’une faute déontologique ne constitue pas, au regard des circonstances de l’espèce et compte tenu des règles spécifiques à l’engagement de la responsabilité civile, une faute juridique (v. Com. 10 sept. 2013, n° 12-19.356, à propos de la concurrence déloyale ; v. Civ. 1re, 20 juin 2000, n° 98-21.283, à propos d’un médecin accoucheur). 

La solution rapportée rappelle ainsi la « relativité de la faute disciplinaire en ce qu'elle ne s'identifierait à une faute civile qu'à la condition que la finalité de la règle déontologique transgressée corresponde aux objectifs poursuivis par le juge lorsqu'il définit les devoirs dont il entend faire assurer le respect » (J. Mestre, RTD civ. 1999, p. 118). Or les règles de déontologie médicale, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, sont uniquement assorties de sanctions disciplinaires et leur violation ne justifie pas à elle seule l'octroi de dommages-intérêts. 

Ainsi, en l’espèce, si la faute déontologique était acquise, son lien causal avec le décès survenu ne l’était point en sorte que l’indemnisation recherchée auprès du juge au titre de la responsabilité civile du praticien, indépendamment de toute sanction disciplinaire, devait être écartée. Autrement dit, la finalité de la règle professionnelle transgressée ne se confondait pas avec celle indemnitaire que poursuivait l’action judiciaire engagée. 

La Cour confirme donc ici que si le juge peut valablement motiver la qualification d'une faute civile, contractuelle comme délictuelle, en référence au manquement à une règle déontologique, il est tout aussi libre de rejeter cette qualification, même lorsque la règle déontologique est d’origine étatique, et doit surtout l’exclure lorsque tel qu’en l’espèce, l’ensemble des conditions juridiques d’engagement de la responsabilité civile, en l’occurrence la faute et le lien de causalité, ne sont pas réunies avec certitude.

Civ. 1re, 1 juill. 2020 , n° 19-17.173

Références :

■ Com. 18 avr. 2000, n° 97-17.719

 ■ Civ. 1re, 19 janv. 1988 n° 86-11.671 P

 ■ Civ. 1re, 18 mars 1997, n° 95-12.576 P: D. 1997. 315, obs. J. Penneau

■ Com. 10 sept. 2013, n° 12-19.356 P: D. 2013. 2165, obs. E. Chevrier ; ibid. 2812, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; D. avocats 2013. 359, obs. L. Dargent ; ibid. 417, obs. D. Piau

■ Civ. 1re, 20 juin 2000, n° 98-21.283 P: RDSS 2000. 730, obs. L. Dubouis

 

Auteur :Merryl Hervieu


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