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[ 5 novembre 2009 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Régularisation exceptionnelle par le travail des sans-papiers : annulation de la circulaire

Mots-clefs : Étrangers, Travailleurs étrangers en situation irrégulière, Sans-papiers, Séjour, Régularisation, Circulaire, Annulation

Le Conseil d'État a annulé par un arrêt du 23 octobre dernier la circulaire du 7 janvier 2008 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des travailleurs étrangers en situation irrégulière.

Le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) demandait l'annulation de la circulaire du 7 janvier 2008 prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention « salarié » au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Cette circulaire pose deux conditions :

– l'étranger en situation irrégulière doit apporter la preuve de l'engagement de son employeur en présentant une promesse d'embauche ;

– il doit aussi justifier d'une qualification figurant dans la liste de métiers connaissant des difficultés de recrutement et recouvrant une trentaine de professions réparties selon les besoins dans les régions.

Le Conseil d’État juge qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile (CESEDA) « que l'admission exceptionnelle au séjour, qui permet à des étrangers qui ne détiennent pas de visa de long séjour de se voir délivrer une carte de séjour temporaire, peut, depuis la loi du 20 novembre 2007, prendre la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait, sans méconnaître la loi, restreindre les conditions de délivrance de cette carte de séjour temporaire en subordonnant la recevabilité des demandes de délivrance de cette carte à la présentation, par l'étranger, d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers prévus par cette liste ».

CE 23 octobre 2009, GISTI, n° 314397

 

Références

Carte de séjour

« Titre dont doit être muni en principe un étranger de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France, après l’expiration d’un délai (trois mois actuellement) depuis son entrée sur le territoire (CESEDA, art. L. 311-1) ; il existe des exceptions notables en faveur des citoyens de l’Union européenne, des ressortissants des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, et des membres de leur famille. Cette carte peut être une carte de séjour temporaire, valable pour une durée maximale d’un an, une carte de résident valable pour une durée de dix ans, une carte de séjour « compétences et talents » valable trois ans, une carte de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans. Les conditions de délivrance, de renouvellement, de retrait de ces cartes sont fixées par le CESEDA, sous réserve des accords bilatéraux liant la France qui peuvent prévoir d’autres documents de séjour (certificat de résidence dans l’accord franco-algérien par ex.). »

Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile

Article L. 313-10

« La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341 2 du code du travail. [...] La carte porte la mention “salarié” lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention “travailleur temporaire” lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention “salarié”, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an […]. »

Article L. 313-14

« La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...]. »

 

Auteur :E. R.


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