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Droit des obligations
Rejet de l’action en réparation fondée sur la réticence dolosive
Mots-clefs : Vente, Dol par réticence, Défaut d'information, Erreur déterminante (non), Responsabilité civile, Dommages-intérêts
Ayant souverainement estimé qu’il n’était établi ni l’intention du vendeur de tromper l’acheteur, ni le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts, exclusivement fondée sur le dol, devait être rejetée.
L’acquéreur d’un fonds de commerce de pharmacie, s’estimant victime d’un dol par réticence du vendeur concernant la qualification exacte d’une salariée dont le contrat de travail lui avait été automatiquement transmis, a sollicité le versement de dommages-intérêts.
La cour d’appel l’a débouté de sa demande en estimant que manquaient tant l’élément intentionnel du dol que son caractère déterminant.
Selon l’article 1116 du Code civil en effet, plusieurs conditions doivent être cumulativement réunies pour qu’un dol soit constitué. Émanant nécessairement du cocontractant, le dol suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. Il doit en outre avoir provoqué chez la victime une erreur déterminante de son consentement.
En l’espèce, la cour d’appel a estimé que, si un défaut d’information caractérisé pouvait bien être reproché au vendeur, celui-ci n’avait pas pour objectif de vicier le consentement de l’acheteur. L’élément intentionnel du dol, qui veut que l’élément matériel ait été réalisé dans le but de tromper le cocontractant, n’était donc pas constitué.
De même, pour les juges du fond, l’erreur provoquée par ce défaut d’information n’avait pas été déterminante du consentement de l’acquéreur. En d’autres termes, l’acquéreur ne rapportait pas la preuve que, sans cette erreur, il n’aurait pas acheté le fonds de commerce.
Force est en effet de constater qu’il ne sollicitait pas l’annulation de la vente, ni même une diminution de son prix, mais simplement l’allocation de dommages-intérêts.
Dans son pourvoi, l’acquéreur tente de faire admettre à la Cour de cassation que la réticence dolosive dont il s’estime victime est constitutive d’une faute délictuelle ouvrant droit à réparation en application de l’article 1382 du Code civil. De fait, il est admis que la victime d’un dol peut exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir la réparation du préjudice subi, et qu’elle peut même se borner à réclamer des dommages-intérêts, sans invoquer par conséquent la nullité du contrat.
Mais cela ne la dispense pas pour autant de satisfaire aux conditions du dol. Bien au contraire, les conditions de celui-ci doivent être remplies dès lors que dans un tel cas, l’argumentation consiste à se fonder sur le dol pour en déduire l’existence d’une faute civile.
Dans ces conditions, le pourvoi de l’acquéreur ne pouvait qu’être rejeté : « ayant souverainement estimé qu’il n’était établi ni l’intention du vendeur de tromper l’acquéreur ni le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande, exclusivement fondée sur le dol, devait être rejetée ».
C’est donc bien là que le bât blesse : pour obtenir réparation, le vendeur aurait dû directement invoquer les règles de la responsabilité civile, sans passer par le dol.
Com. 7 juin 2011, n° 10-13.622.
Références
■ R. Cabrillac, Droit des obligations, 9e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2010, n°64 s.
« En matière contractuelle, le dol désigne, d’une part, au stade de la formation de l’acte, l’ensemble des tromperies (manœuvre frauduleuse, mensonge ou réticence blâmable) par lesquelles une partie à un acte juridique provoque chez l’autre partie une erreur qui la détermine à donner son consentement à cet acte., d’autre part, au stade de son exécution, la faute du débiteur qui se dérobe intentionnellement à ses obligations. »
« Obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité contractuelle), soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité du fait d’autrui) ; lorsque la responsabilité n’est pas contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi délictuelle. »
Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Code civil
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
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