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Droit administratif général
Rejet des recours contre le décret de publication de l’accord franco-britannique sur la prévention des traversées périlleuses
Le Conseil d’État rejette le recours d’associations contre le décret publiant l’accord franco‑britannique sur les traversées de la Manche, jugeant qu’aucune loi d’autorisation n’était nécessaire au titre de l’article 53 de la Constitution.
CE 30 décembre 2025, n° 508947
L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses, signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025 prévoit, d'une part, une procédure de réadmission en France de ressortissants d'États tiers à l'espace économique européen ayant accosté directement au Royaume-Uni ou ayant été interceptés ou secourus en mer et amenés à terre à l'occasion d'une traversée de la Manche et ne remplissant pas ou plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Royaume-Uni et, d'autre part, la possibilité pour des ressortissants de pays tiers volontaires se trouvant sur le territoire français de déposer une demande de visa pour le Royaume-Uni. L'accord fixe comme objectif que le nombre de personnes effectivement réadmises en France et celui des personnes admises au Royaume-Uni selon l'une ou l'autre de ces procédures s'équilibrent durant la période de mise en oeuvre de l'accord (« one in, one out »).
Le Conseil d’État devait statuer sur la question de savoir si cet accord nécessitait une loi d’autorisation votée par le Parlement (Const. 58, art. 53). Pour cela il devait examiner si l’accord litigieux différait des lois en vigueur ou s’il intervenait dans une matière réservée par la Constitution au législateur.
■ Cadre juridique du contrôle des décrets de publication par la juridiction administrative
Depuis l’arrêt de principe SARL du Parc d’activités de Blotzheim (CE, ass., 18 déc. 1998, n° 181249), le juge administratif contrôle, à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret de publication, si la ratification ou l’approbation du traité a été réalisée conformément à l’article 53 de la Constitution : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi./ Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. / Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Ce contrôle s’exerce aussi par voie d’exception, c’est‑à‑dire dans le cadre d’un litige mettant en cause l’application du traité, sans qu’il soit nécessaire d’avoir attaqué le décret de publication dans le délai de recours (CE, ass., 5 mars 2003, Aggoun, n° 242860).
En revanche, le Conseil d’État refuse de contrôler la conformité d’un traité à la Constitution ou à d’autres engagements internationaux dans le cadre d’un recours contre le décret de publication (CE 8 juill. 2002, Commune de Porta, n° 239366. CE, ass., 9 juill. 2010, Fédération nationale de la libre pensée, n° 327663).
■ L’accord franco‑britannique sur les traversées de la Manche
- Absence de nécessité d’une loi d’autorisation
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 53 et 55 de la Constitution de 1958 que les traités ou accords relevant de l’article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l’approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l’article 55 précité. Ainsi, il appartient au Conseil d’État, statuant au contentieux, en cas de recours pour excès de pouvoir contre un décret publiant un traité ou un accord, de connaître de moyens tirés, d’une part, de vices propres à ce décret, d’autre part, de ce qu’en vertu de l’article 53 de la Constitution, la ratification ou l’approbation de l’engagement international en cause aurait dû être autorisée par la loi. Constitue, au sens de cet article, un traité ou un accord « modifiant des dispositions de nature législative » un engagement international dont les stipulations touchent à des matières réservées à la loi par la Constitution ou énoncent des règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative.
Les stipulations de l’accord n’énoncent pas de règles différentes de celles posées par la loi française
Ainsi, par exemple, en permettant l’entrée en France d’étrangers dépourvus des documents mentionnés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 4 de l’accord n’énoncent pas de règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions législatives existantes.
Les stipulations de l’accord ne touchent pas à des matières réservées à la loi par la Constitution
L’obligation de réadmission qui pèse sur la France se borne à permettre l’entrée en France d’étrangers, sans régir les conditions d’exercice de leurs droits ou libertés de valeur constitutionnelle, notamment le droit à une vie familiale normale ou le droit de demander l’asile. Ainsi, les stipulations de l’accord ne fixent pas de règles concernant les garanties fondamentales accordées pour l’exercice des libertés publiques en France et ne concernent donc pas des matières réservées à la loi par la Constitution. Il en est de même pour l’organisation du transfert forcé d’étrangers depuis le Royaume-Uni vers la France qui ne porte pas atteinte à la liberté individuelle des intéressés.
- Compétence du Conseil d’État
Il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux ni de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l'accord publié par le décret litigieux, ni sur sa conformité à d'autres engagements internationaux de la France.
Références
■ CE, ass, 18 déc. 1998, SARL du Parc d’activités de Blotzheim, n° 181249 A : AJDA 1999. 180 ; ibid. 127, chron. F. Raynaud et P. Fombeur ; D. 1999. 56 ; RFDA 1999. 315, concl. G. Bachelier
■ CE, ass., 5 mars 2003, Aggoun, n° 242860 A : AJDA 2003. 726, chron. F. Donnat et D. Casas ; RFDA 2003. 1214, concl. J.-H. Stahl ; ibid. 1223, note J.-F. Lachaume
■ CE 8 juill. 2002, Commune de Porta, n° 239366 : AJDA 2002. 1005, chron. F. Donnat et D. Casas
■ CE, ass, 9 juill. 2010, Fédération nationale de la libre pensée, n° 327663 A : AJDA 2010. 1397 ; ibid. 1635 ; ibid. 1950 ; ibid. 1635, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi, note A. Legrand ; D. 2010. 2868, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RFDA 2010. 980, concl. R. Keller ; ibid. 995, note T. Rambaud et A. Roblot-Troizier ; ibid. 2011. 173, chron. C. Santulli
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